Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 10 août 1991 au 6 décembre 1994
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, attribue, en premier ressort, aux chambres régionales des comptes. Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales des comptes, à la requête du comptable, de la collectivité locale ou de l'établissement public, du commissaire du Gouvernement près la chambre régionale ou du procureur général près la Cour des comptes.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
Elle contrôle les institutions de la sécurité sociale.
Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.
" Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. "
Article 2
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers-maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Article 2 BIS
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 6 décembre 1994
Des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers-maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 6 bis ci-dessous. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes ; il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales des comptes.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 6 décembre 1994
Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.
Les autres magistrats de la Cour sont nommés par décret du Président de la République.
Le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres.
Les conseillers-maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans [*durée*] non renouvelable.
Article 4 BIS
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994
Des membres des corps et services de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes pour y exercer des fonctions de rapporteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994
Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales des comptes sont tenus de produire, dans les délais réglementaires, leurs comptes à la Cour des comptes, qui statue sur ces derniers par voie d'arrêts, à titre provisoire ou définitif.
Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par décret, aux chambres régionales des comptes par arrêtés du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressés.
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Article 5 BIS
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994
Un décret organise un apurement administratif, par les trésoriers-payeurs généraux, des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des territoires d'outre-mer.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994
La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement.
En outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Article 6 BIS
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994
A - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat de caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.
B - La Cour peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion :
Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, tous les organismes de droit privé, jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière, qui assurent en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire :
D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
De prestations familiales.
Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 6 décembre 1994
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application de l'article 66 du décret n° 69-810 du 12 août 1969, modifié par le décret n° 76-1141 du 7 décembre 1976.
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la présente loi, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. " Les dispositions du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. "
Les arrêts, rapports et observations de la Cour des comptes sont délibérés après l'audition, à sa demande, de la personne concernée. "
" Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. "
Article 10
Abrogé, en vigueur du 27 juillet 1994 au 6 décembre 1994
La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est adressé au Parlement, accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des constatations et observations de la Cour. La Cour procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances du Parlement sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. " Chaque année, la Cour des comptes transmet au Parlement un rapport analysant les comptes de l'ensemble des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et faisant une synthèse des avis émis par les comités départementaux d'examen des comptes de la sécurité sociale, éventuellement complété par ses observations aux autorités de tutelle et les réponses de celles-ci. Les comptes et les observations visés au présent alinéa sont ceux relatifs à l'avant-dernière année précédant celle de la transmission au Parlement. "
Article 11
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le rapport public de la Cour des comptes porte à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle, et sur les collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés à l'article 1er de la présente loi font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres ou aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par décret.
A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée au A de l'article 6 bis de la présente loi, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent du B de l'article 6 bis.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes, prévu par la présente loi, s'exerce sur les opérations de la caisse des dépôts et consignations, sont fixées par un règlement d'administration publique, compte tenu du statut spécial de cet établissement.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Des décrets fixent les conditions d'exécution de la présente loi.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Sont abrogés :
Les articles 2 à 6 et 8 à 23 de la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes ;
L'article 15 de la loi du 21 avril 1832 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1832, ainsi que l'article 18 de la loi du 12 mars 1936, l'article 21 du décret du 2 mai 1938 et l'article 1er de la loi n° 52-37 du 7 janvier 1952 qui l'ont modifié ;
L'article 7 de la loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice financier, ainsi que l'article 21 de la loi du 14 avril 1896 et l'article 17 de la loi du 12 mars 1936 qui l'ont complété et modifié ;
L'article 5 du décret du 20 mars 1939 relatif à la réorganisation et à la suppression des offices, ainsi que l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 qui l'ont modifié, en tant que ses dispositions concernent la Cour des comptes ;
L'article 1er de la loi n° 49-1650 du 31 décembre 1949 étendant le contrôle de la Cour des comptes aux organismes de sécurité sociale ;
L'article 4 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier ;
Les premier, septième et huitième alinéas de l'article 164-IV de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
L'article 9 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, et généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.