ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX.
1ére et 4éme sous-sections réunies.
29 Decembre 1995
Requête n° 159.167
Syndicat autonome des agents de l'énergie nucléaire
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 8 juin 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE
L'ENERGIE NUCLEAIRE dont le siège est au CEN de Saclay : BAR 538 -
Pièce 6 à Gif-sur-Yvette (91191) cedex ; le SYNDICAT AUTONOME DES
AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le
tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à
l'annulation d'une décision en date du 10 novembre 1989 par laquelle
le ministre du travail, infirmant la décision du 29 juin 1989 du
directeur régional du travail, a autorisé l'intégration dans le
règlement intérieur d'Eurodif-Production de la note de service par
laquelle la direction de la société a fixé les obligations
d'astreinte du personnel en cas de crise ou de conflit collectif du
travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui accorde une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I
de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
: le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
: les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat
du SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE et de Me
Cossa, avocat de la société Eurodif-Production,
: les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-34 du code du
travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel
l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise
ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à
la discipline " ; qu'en vertu de l'article L 122-35 du même
code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire
aux lois et règlements Il ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives des
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche
à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des
articles L 122-37 et L 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout
moment exiger le retrait ou la modification des dispositions
contraires aux articles L 122-34 et L 122-35", et que sa décision
"peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du
travail et de l'emploi" ;
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la
décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région
Rhône-Alpes confirmant la décision de l'inspecteur du travail et
relative à l'intégration dans le règlement intérieur d'une note de
service du 11 avril 1989 prise par le directeur général de la société
Eurodif-Production ;
Considérant que les dispositions de cette note ont pour objet de
prévoir des mesures de sécurité et notamment des mesures
d'astreintes, applicables à l'usine d'Eurodif-Production qui est
spécialisée dans le traitement de produits nucléaires réputés
dangereux et qui doit fonctionner de manière continue ; qu'alors même
qu'elles ont des incidences sur l'exercice du droit de grève pour
certains salariés de l'entreprise, de telles mesures, qui
correspondent d'ailleurs à l'application de l'article 6 de la loi n°
DECISION
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE
NUCLEAIRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eurodif-Production tendant
à ce que le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE soit
condamné à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais
irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME
DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, à la société Eurodif-Production et
au ministre du travail et des affaires sociales.