Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)

Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)

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L6432I8Q

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

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Article 8

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Article 9

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Article 10

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Article 11

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Article 12

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Article 13

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Article 14

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Article 15

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Article 17

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Article 18

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Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 23

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Article 25

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Article 27

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Article 30

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Article 31

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Article 34

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Article 36

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Article 38

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Article 39

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Article 40

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Article 43

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

I. à V. - Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1987.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1987 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 septembre 1986), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.



VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

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Article 74

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Article 77

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Article 78

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Article 79

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Article 80

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Article 82

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Article 83

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Article 85

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Article 86

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Article 87

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Article 89

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Article 90

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Article 92

En vigueur depuis le 1er janvier 1988

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 87-237 DC du 30 décembre 1987.

Article 93

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Article 94

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Article 95

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Article 96

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Article 97

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Article 98

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Article 99

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Article 100

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45 000 F pour la perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires.

Il n'est alloué qu'une indemnité par ménage.

Article 101

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Article 102

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.

Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 103

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sont validées les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 7 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Français d'Alsace et de Moselle qui se refusèrent à l'annexion de fait (patriote réfractaire à l'annexion de fait).

Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre.

Article 104

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le Fonds spécial des grands travaux, créé par la loi n° 82-669 du 3 août 1982, et la caisse d'amortissement pour l'acier, créée par la loi n° 78-1022 du 23 octobre 1978, sont supprimés.

Les droits et obligations des organismes précités sont transférés à l'Etat.

Article 105

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Article 106

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Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

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Article 110

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué par l'article 28 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

Les droits et obligations du fonds sont transférés à l'Etat.

Article 111

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