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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,



Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,



Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1988 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1987 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1987 ;

3° A compter du 1er janvier 1988 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15485).

II. - Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 de l'article 195 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.

III. et IV. Paragraphes modificateurs



V. - Les dispositions du paragraphe VII de l'article 2 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont reconduites pour l'imposition des revenus de 1987.

Alinéas modificateurs

VI. Paragraphe modificateur

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

Article 6

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

Lorsque la pension temporaire d'orphelin remplace, en tout ou partie, du fait de la loi, l'allocation aux adultes handicapés, elle est soumise à due concurrence au même régime fiscal que cette dernière.

Article 7

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

I. - L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992.

Dans ce cas, si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du paragraphe II de l'article 244 quater B du même code, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs.

II. - L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990.

Dans ce cas, le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 [*pourcentage*] de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au paragraphe II de l'article 244 quater B du même code et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs.

Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.

L'entreprise qui a bénéficié de ces dispositions jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au paragraphe I ci-dessus à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.

III. et IV. Paragraphes modificateurs

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

A compter de 1989, l'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du 1° de l'article 1395 du code général des impôts aux terrains qui sont ensemencés, plantés ou replantés en bois, après le 31 décembre 1987. Toutefois, il n'est pas versé de compensation quand celle-ci est inférieure à un montant fixé par décret.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions visées au paragraphe I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juin 1988.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 3,5 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, sur les opérations d'achat, d'importation, de vente , de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés *dont prothèses, fauteuils roulants visés aux chapitres Ier, 2, 5 et 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

Périmé, en vigueur du 1er novembre 1987 au 1er septembre 2007

A compter du 1er novembre 1987, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre d mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

I. à V. Paragraphes modificateurs



VI - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1988, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.

Article 29

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, les bénéfices imposables ne seront retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de :

- 20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;

- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;

- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;

- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;

- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.

Les caisses versent en 1988, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, des acomptes d'impôt sur les sociétés calculés sur 20 p. 100 d'un bénéfice forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur dotation.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

Lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit par une entreprise, sur la tête d'un dirigeant, en vue de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour les besoins de l'exploitation, le profit qui résulte de l'annulation de la dette de l'entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. L'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.

Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts après le 31 décembre 1987.

Article 33

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

Alinéas modificateurs

Ces dispositions s'appliquent aux produits des valeurs émises à compter du 1er janvier 1988.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

Alinéa modificateur

Ce nouveau taux est applicable aux excédents de provisions réintégrés aux résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1988.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

Une somme de 125 millions de francs est allouée au budget général sur la part des bénéfices de l'institut d'émission des départements d'outre-mer versée au Trésor en 1988.

Article 42

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

Alinéa modificateur

Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1987.

Article 43

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

I. à V. - Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1987.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1987 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 septembre 1986), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.



VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 63

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1988.

Article 68

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

A. Paragraphe modificateur

B. - 1. La société mère acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668 du code général des impôts.

2. Alinéa modificateur

C. - Pour l'application du paragraphe I de l'article 1730 du code général des impôts, en cas de redressements apportés aux résultats de sociétés appartenant à des groupes au sens de l'article 223 A de ce code, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.



D. - Si le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du paragraphe A du présent article en cas de sortie du groupe d'une société.



E. - Les dispositions prévues au présent article en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cet article ou est affectée par un des événements prévus au 2 de l'article 221 du code général des impôts.

Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A du même code ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues au présent article.

F. - Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe.



G. - Les dispositions du présent article sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Article 69

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter C et E du code général des impôts les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versées par l'entreprise.

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies au premier alinéa ci-dessus est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.

Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.

II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dépenses de personnel afférentes aux formateurs directement chargés d'opérations de formation professionnelle définies au paragraphe I.

b) Les autres dépenses de fonctionnement exposées pour les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au a.

c) Les dépenses résultant de contrats par lesquels l'entreprise confie la réalisation d'opérations de formation définies au paragraphe I soit à un organisme qui les effectue directement, soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-8 du code du travail.

d) Les dépenses de personnel afférentes aux salariés en formation pendant la durée de celle-ci.

III. Les subventions publique s reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.

En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au paragraphe I.

Cette option peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.

V. - Le crédit d'impôt pour dépenses de formation est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de formation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente revalorisées comme indiqué au paragraphe I, il est pratiqué une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants.

VI. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peuvent donner lieu au report prévu à l'article 235 ter H du code général des impôts.

Pour le calcul des acomptes dus en 1988 il ne pourra pas être tenu compte du crédit d'impôt prévu au présent article.

VII. - En cas d'option pour le régime défini à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dont bénéficient les sociétés du groupe en application du présent article.

Les dispositions du premier alinéa du paragraphe V ci-dessus s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 70

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

I. Paragraphes modificateurs

II. - Les dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe I ter du même article sont applicables aux opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

III. - Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I ter du même article sont applicables aux échanges de droits sociaux résultant d'un apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés de droits sociaux représentant ensemble 50 p. 100 au moins du capital de la société dont les titres sont apportés.

IV. - Les dispositions des paragraphes I, II et III sont applicables aux échanges réalisés à compter du 1er janvier 1988.

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

La réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts s'applique, dans les mêmes conditions, aux achats nets de valeurs mobilières françaises effectués durant l'année 1988.

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

Alinéas modificateurs

Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 pourront demander l'application de cette disposition aux impositions établies au titre de 1988.

Article 76

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

I. - L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le paragraphe III de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis du code général des impôts.

II. et III. Paragraphes modificateurs

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.

Les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts sont applicables.

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1989.

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1989

A compter du 1er janvier 1989, il est créé une taxe au taux de 33 p. 100 sur les sommes dues aux fournisseurs de services diffusés par Télétel 36-15, lorsque ces services [*champ d'application, organismes visés*] , proposés directement ou indirectement au public, ont un caractère pornographique par leur description ou leur contenu et font, dans l'année en cours, l'objet de publicité par affichage ou tout moyen audiovisuel.

La liste des services visés par le présent article est établie et remise à jour tous les mois par la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Lorsqu'il n'est pas possible de connaître le montant exact du chiffre d'affaires correspondant à un service décrit ci-dessus, l'autorité compétente procède à une évaluation forfaitaire.

Article 92

En vigueur depuis le 1er janvier 1988

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 87-237 DC du 30 décembre 1987.

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45 000 F pour la perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires.

Il n'est alloué qu'une indemnité par ménage.

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.

Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 103

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sont validées les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 7 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Français d'Alsace et de Moselle qui se refusèrent à l'annexion de fait (patriote réfractaire à l'annexion de fait).

Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre.

Article 104

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le Fonds spécial des grands travaux, créé par la loi n° 82-669 du 3 août 1982, et la caisse d'amortissement pour l'acier, créée par la loi n° 78-1022 du 23 octobre 1978, sont supprimés.

Les droits et obligations des organismes précités sont transférés à l'Etat.

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007

La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides placée sous la tutelle des ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies du code général des impôts.

La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.

La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :

a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;

b) Pour ajuster le stock à l'obligation de stockage assurée par la société pour le compte de ses associés.

A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.

Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 400 millions de francs représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.

Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.

Article 109

a modifié les dispositions suivantes

Article 110

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué par l'article 28 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

Les droits et obligations du fonds sont transférés à l'Etat.

Article 111

a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

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