Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998
Lecture: 13 min
L6930HU9
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1° et au 3° du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998.
VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.
Jusqu'au 31 décembre 2010 pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
IV . - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
La compensation est établie selon les modalités prévues au III.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Sephora et le travail le dimanche : comme un parfum de droits de l'Homme » / jurisprudence / lexbase social n°567 du 17 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique procédures fiscales - Décembre 2012 » / chronique / la lettre juridique n°509 du 13 décembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaines du 22 octobre au 2 novembre 2012 » / panorama / lexbase fiscal n°504 du 8 novembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « L'espérance légitime d'obtenir un crédit d'impôt ne peut être remise en cause par une loi rétroactive motivée par le désir de lutter contre les "effets d'aubaine" que ce crédit offrait aux entreprises » / jurisprudence / lexbase fiscal n°488 du 7 juin 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 10 au 14 octobre 2011 » / panorama / lexbase fiscal n°458 du 20 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances 2010 : de multiples réformes en droit social et droit de la protection sociale » / textes / lexbase social n°379 du 21 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe professionnelle : la cessation temporaire d'une activité, cessation d'activité ou transfert d'établissement ? » / jurisprudence / lexbase fiscal n°372 du 19 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE aides d'etat / TITRE « Taxes et aides d'Etat : à la recherche des failles de la législation fiscale française pouvant donner lieu à restitution de taxes... » / le point sur... / la lettre juridique n°353 du 4 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « S'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but » / brèves / lexbase social n°346 du 16 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La chronique mensuelle de Pierre-Michel Le Corre » / chronique / lexbase droit privé - archive n°253 du 22 mars 2007 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Base d'imposition - Définition du résultat imposable - Définition de la part de bénéfices imposables en cas de participations dans une société de personnes - Règles générales - BOI-BIC-BASE-10-20-10-20210512 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « BIC - Provisions pour risques et charges - Provisions pour charges afférentes aux immobilisations - Provisions pour renouvellement des immobilisations exploitées par des entreprises tenues à une obligation de renouvellement – Champ d'application et conditions de déduction - BOI-BIC-PROV-30-30-20-10-20130916 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des fusions - Obligations de la société absorbante - Personne morale passible de l'impôt sur les sociétés d'après le régime de droit commun sur l'intégralité de ses résultats - Règles indépendantes du mode de transcription des apports - BOI-IS-FUS-10-20-40-10-20221221 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés avant le 1er janvier 2006 en cas de réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital d'une société nouvelle non cotée - BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40-20191220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Actionnariat salarié - Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) - BOI-RSA-ES-20-40-20210623 » Abonnés