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Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre I : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
B : Mesures fiscales

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. Paragraphe modificateur

II. - L'année 1998 sera mise à profit pour organiser une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1997 au 14 mai 2009

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1° et au 3° du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998.

VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

VIII. - Le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998 un rapport établissant, en concertation avec les élus locaux, le bilan de l'application du dispositif de défiscalisation dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.

Article 19

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

En vigueur depuis le 31 décembre 1998

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité.

IV. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

A. Paragraphe modificateur

B. - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998.

II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

En vigueur depuis le 15 janvier 1998

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 35

En vigueur depuis le 15 janvier 1998

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

En vigueur depuis le 15 janvier 1998

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 39

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.
II : Ressources affectées

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Les II et III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) s'appliquent à la contribution mentionnée au I.

III. Paragraphe modificateur.

Article 46

a modifié les dispositions suivantes
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre I : Dispositions applicables à l'année 1998
III : Dispositions diverses
A : Mesures fiscales

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

Article 76

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. Paragraphe modificateur

II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

V. Paragraphe modificateur

Article 86

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. Paragraphe modificateur

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1er janvier 1998.

Article 89

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er avril 2010

I. Paragraphe modificateur

II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.

Article 90

En vigueur depuis le 3 juillet 1998

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

Modifié, en vigueur du 24 février 2005 au 29 décembre 2008

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

La compensation est établie selon les modalités prévues au III.

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 14 mai 2009

Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).

Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :

- mieux l'orienter vers les PMI-PME ;

- mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires ;

- mieux prendre en considération sa contribution à l'aménagement du territoire.

Article 100

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1998 au 28 janvier 2012

Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.

Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents.
Nota

Dans sa décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 (NOR : CSCX1202714S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 10.

Article 101

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
B : Autres mesures

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

a modifié les dispositions suivantes

Article 110

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :

(tableau non repris, voir JO du 31/12/1997 page 19278).

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

I. à VIII. Paragraphes modificateurs

IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

a modifié les dispositions suivantes

Article 119

En vigueur depuis le 31 décembre 1997

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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