Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre I : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
A : Dispositions antérieures
Article 1
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1998 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1997 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997 ;
3° A compter du 1er janvier 1998 pour les autres dispositions fiscales.
B : Mesures fiscales
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - L'année 1998 sera mise à profit pour organiser une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1997 au 14 mai 2009
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1° et au 3° du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998.
VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
VIII. - Le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998 un rapport établissant, en concertation avec les élus locaux, le bilan de l'application du dispositif de défiscalisation dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.
Article 19
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
En vigueur depuis le 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité.
IV. à VII. Paragraphes modificateurs
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
A. Paragraphe modificateur
B. - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998.
II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
En vigueur depuis le 15 janvier 1998
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.
Article 34
Périmé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er septembre 2007
I. - La pénalité libératoire de 120 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche prévue par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement est portée à 150 F.
II. - Les dispositions du I entrent en application le 1er janvier 1998.
Article 35
En vigueur depuis le 15 janvier 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
En vigueur depuis le 15 janvier 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.
Article 39
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.
II : Ressources affectées
Article 40
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1998.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
A compter du 1er janvier 1998, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,9 %.
Article 45
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Les II et III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) s'appliquent à la contribution mentionnée au I.
III. Paragraphe modificateur.
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1998 à 91,5 milliards de francs.
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
Article 48
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
I. - Pour 1998, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants *Tableau non reproduit*:
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1998, dans des conditions fixées par décret :
1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 1998, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1998, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre I : Dispositions applicables à l'année 1998
I : Opérations à caractère définitif
A : Budget général
Article 49
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 781 386 220 499 F.
Article 50
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes"
23 388 675 800 F
Titre II : "Pouvoirs publics"
118 434 000 F
Titre III : "Moyens des services"
8 433 729 794 F
Titre IV : "Interventions publiques"
9 392 889 497 F
Total
41 333 729 091 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 51
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 14 988 091 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
56 709 112 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total
71 697 203 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 6 355 012 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"
30 296 559 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre"
0 F
Total
36 651 571 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 52
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 836 838 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
II. - Pour 1998, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 1 415 078 000 F.
Article 53
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Equipement"
79 081 100 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"
1 921 800 000 F
Total
81 002 900 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Equipement"
17 330 570 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"
1 602 170 000 F
Total
18 932 740 000 F.
Article 54
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1998, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1999, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
B : Budgets annexes
Article 55
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 101 194 225 840 F, ainsi répartie :
Aviation civile
7 312 251 960 F
Journaux officiels
843 478 181 F
Légion d'honneur
105 522 940 F
Ordre de la Libération
4 111 414 F
Monnaies et médailles
828 233 560 F
Prestations sociales agricoles
92 100 627 785 F
Total
101 194 225 840 F.
Article 56
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 829 810 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile
1 763 950 000 F
Journaux officiels
19 700 000 F
Légion d'honneur
5 140 000 F
Ordre de la Libération
0 F
Monnaies et médailles
41 020 000 F
Total
1 829 810 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 447 534 320 F, ainsi répartie :
Aviation civile
1 157 216 213 F
Journaux officiels
126 671 819 F
Légion d'honneur
4 612 417 F
Ordre de la Libération
1 652 F
Monnaies et médailles
216 660 004 F
Prestations sociales agricoles
942 372 215 F
Total
2 447 534 320 F.
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 57
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le compte d'affectation spéciale n° 902-29 "Fonds pour le logement des personnes en difficulté", créé par l'article 63 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1997.
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété", créé par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), est clos au 31 décembre 1997.
Article 60
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le compte spécial du Trésor n° 902-18 "Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins", ouvert par l'article 65 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), est clos au 31 décembre 1997.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2005
Il est ouvert à compter du 1er janvier 1998, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-31, intitulé :
"Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie".
Ce compte retrace :
1° En recettes :
- les versements de la Fédération de Russie à la France en application de l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;
- les versements du budget général représentatifs de la rémunération produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de cet accord.
2° En dépenses :
- les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de valeurs mobilières ou de liquidités ;
- les versements de l'Etat à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités.
Article 62
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale".
Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal, comporte deux sections :
I. - La première section, dénommée : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale", retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;
- le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;
b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
c) les dépenses d'études ;
d) les restitutions de fonds indûment perçus ;
e) les dépenses diverses ou accidentelles.
Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.
Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret.
Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret.
II. - La seconde section, dénommée : "Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale", retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;
- les recettes diverses ;
2° En dépenses :
- les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides ;
- la restitution de sommes indûment perçues.
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 63
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 101 070 000 F.
Article 64
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 40 988 730 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 39 922 639 000 F, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles
3 020 840 000 F
Dépenses civiles en capital
36 901 799 000 F
Total
39 922 639 000 F.
II : Opérations à caractère temporaire
Article 65
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 39 163 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 370 102 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 910 000 000 F.
Article 66
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51 000 000 F et 10 710 000 F.
Article 67
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 170 000 000 F.
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
III : Dispositions diverses
Article 69
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi (non repris) continuera d'être opérée pendant l'année 1998.
Article 70
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Est fixée pour 1998, conformément à l'état F annexé à la présente loi (non repris), la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 71
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Est fixée pour 1998, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 72
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Est fixée pour 1998, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 73
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Est approuvée, pour l'exercice 1998, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel
383,4
France 2
2 364,5
France 3
3 295,0
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer
1 132,6
Radio France
2 544,0
Radio France internationale
294,6
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte
956,5
Société de Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième
710,9
Total
11 681,5
Est approuvé, pour l'exercice 1998, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 419,8 millions de francs hors taxes.
A : Mesures fiscales
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)
Article 76
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
Article 79
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
a modifié les dispositions suivantes
Article 83
a modifié les dispositions suivantes
Article 84
a modifié les dispositions suivantes
Article 85
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)
V. Paragraphe modificateur
Article 86
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1er janvier 1998.
Article 89
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er avril 2010
I. Paragraphe modificateur
II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :
- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.
Article 90
En vigueur depuis le 3 juillet 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998.
Article 91
a modifié les dispositions suivantes
Article 92
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
a modifié les dispositions suivantes
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1997 au 24 février 2005
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005
Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 3 810 000 euros. Pour 1998, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1998.
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 14 mai 2009
Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).
Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :
- mieux l'orienter vers les PMI-PME ;
- mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires ;
- mieux prendre en considération sa contribution à l'aménagement du territoire.
Article 100
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1998 au 28 janvier 2012
Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.
Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents.
NotaDans sa décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 (NOR : CSCX1202714S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 10.
Article 101
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
B : Autres mesures
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Article 103
a modifié les dispositions suivantes
Article 104
a modifié les dispositions suivantes
Article 105
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le Gouvernement présentera au 1er septembre 1998 un rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la Commission nationale du débat public, notamment au regard des dotations financières dont elle aura disposé.
Article 106
a modifié les dispositions suivantes
Article 107
a modifié les dispositions suivantes
Article 108
a modifié les dispositions suivantes
Article 109
a modifié les dispositions suivantes
Article 110
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :
(tableau non repris, voir JO du 31/12/1997 page 19278).
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 111
a modifié les dispositions suivantes
Article 112
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.
Article 113
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 31 décembre 2005
Les ressources et les moyens alloués par l'Etat aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.
Article 114
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
I. à VIII. Paragraphes modificateurs
IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.
Article 116
a modifié les dispositions suivantes
Article 117
a modifié les dispositions suivantes
Article 118
a modifié les dispositions suivantes
Article 119
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)
Article 120
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er septembre 2007
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 1998, à 132 F.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter