Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 AVRIL 2013
(n°, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/09407
Décision déférée à la Cour Jugement du 09 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/00602
APPELANT
Monsieur Bernard Christian Albert Z
né le ..... à SAACY SUR MARNE
LEWARDE
Représenté et assisté de Me Claudine VERTEUIL DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, toque A0461
INTIMÉE
Madame Pascale Jeanne ZY divorcée ZY
née le ..... à PARIS 12ème
QUINCY VOISINS
Représentée par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque L0010, postulant
assistée de Me Mireille HUREL-MOY, avocat au barreau de COUTANCES AVRANCHES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Greffier
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame Marie-France ...
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. Bernard Z et Mme Pascale Y se sont mariés le 25 septembre 1976 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts et ont divorcé le 16 octobre 2002.
Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de Meaux a
- constaté que M. Z et Mme ... avaient, par acte notarié du 11 septembre 1976, conclu un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts,
- débouté M. Z de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la clause relative à la société d'acquêts est de nul effet et que le régime matrimonial est une séparation pure et simple,
- dit que la somme de 1 600 000 francs provenant de la vente de l'immeuble de Saint-Augustin constituait un actif indivis,
- donné acte à Mme ... de ce qu'elle s'en rapporte quant aux prélèvements suivants qui ont été effectués sur ces 1 460 000 francs, soit
* 683 398,93 francs pour solder l'emprunt Crédit Agricole contracté pour financer l'achat de ce bien,
* 11 000 francs, le 30 décembre 2000, à titre de provision sur frais d'actes (mainlevées),
* 3 394,43 euros, le 10 août 2001, pour régler un redressement fiscal au titre des années 1997/1998,
* 3 003,08 euros, le 5 juin 2003, pour régler les frais de Me ...,
* 1 029,43 euros, le 10 juillet 2003, pour régler le solde de frais de Me ...,
* 942,48 euros, le 5 septembre 2003, pour régler le solde de frais de Me ...,
- dit que correspondent à des dettes de M. Z à l'égard de Mme ... en exécution du jugement de divorce et non à un passif indivis les prélèvements suivants effectués sur le prix de vente de l'immeuble de Saint-Augustin
* 60 000 francs, le 1er décembre 2000, pour régler à Mme ... un arriéré de pension alimentaire, * 9 604,29 euros, le 5 novembre 2002, pour régler à Mme ... un arriéré de pension alimentaire,
* 15 244,90 euros, le 15 septembre 2003, pour régler à Mme ... le premier tiers de la prestation compensatoire,
* 15 244,90 euros, le 11 octobre 2005, pour régler à Mme ... le deuxième tiers de la prestation compensatoire,
* 15 144,90 euros, le 3 novembre 2005, pour régler à Mme ... le troisième tiers de la prestation compensatoire,
- débouté M. Z de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à récompense d'un montant de 64 181 euros au titre des fonds virés du compte Prédica sur le compte Crédit Agricole,
- dit que la société d'acquêts est, en vertu de l'acte notarié du 17 février 1994, titulaire d'une créance de 30 489,80 euros à l'encontre de Mme ... (ès qualités de débiteur solidaire) au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de Saacy-sur-Marne,
- dit que M. Z est titulaire d'une créance de 10 732,41 euros à l'encontre de la société d'acquêts au titre des fonds provenant de la succession de Henry Z,
- débouté M. Z de sa demande d'indemnité d'occupation des immeubles de Saacy-sur-Marne et de Saint-Augustin,
- dit que la clientèle du cabinet médical de Pommeuse avait la nature d'actif de la société d'acquêts,
- dit n'y avoir lieu de tenir compte des valeurs des véhicules Clio et Rover dans les opérations de partage,
- constaté que Mme ... a reçu de la société Allianz Vie un chèque de 1 943 euros daté du 8 juillet 2010 au titre du capital payable aux termes du contrat d'assurance-vie n° 0555524 majoré des participations aux bénéfices,
- donné acte à Mme ... de ce qu'elle a dit demeurer dans l'attente des relevés de comptes d'assurance-vie demandés à la société Allianz Vie,
- invité la société Allianz Vie à communiquer à Me ..., notaire à la Ferté- sous-Jouare, l'ensemble des relevés du contrat d'assurance-vie n° 0555524 souscrit par Mme ... à effet du 1er juin 1973,
- dit qu'il 'nous' en sera référé en cas de difficulté subsistante quant à cette assurance-vie,
- renvoyé les parties devant Me ... pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront traités en frais de partage.
Par déclaration du 23 mai 2012, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2013, il demande à la cour de
- infirmer le jugement déféré,
- ce faisant,
- débouter Mme ... de l'intégralité de ses demandes,
- procéder à l'interprétation du contrat de mariage en date du 11 septembre 1976,
- dire qu'il lui est dû récompense des sommes provenant du contrat d'assurance vie Prédica créditée sur le compte commun des époux,
- dire qu'il lui est dû récompense des sommes provenant de la succession de son père, Henry Z, sommes qui ont profité à la communauté car versées sur le compte commun du couple,
- dire qu'il n'est pas dû récompense à la société d'acquêts, si la cour retient sa validité, du montant des travaux effectués sur la maison de Saacy-sur-Marne et, à titre subsidiaire, que la créance de la société d'acquêts est de 20 239,89 euros et non de 30 489,80 euros,
- dire que Mme ... a une dette vis-à-vis de la société d'acquêts, si elle existe, du fait de son absence de participation financière de 1990 à 1999,
- dire que celle-ci a été alimentée par ses seuls revenus et que, partant, s'est créé un déséquilibre économique et financier caractérisé qu'il convient de corriger du fait de l'article premier du contrat, sauf à entériner son appauvrissement patrimonial avéré, au mépris des termes de ce contrat,
- dire que le cabinet de Pommeuse, création en 1996 du docteur Z, est un bien propre à lui,
- enjoindre à Mme ... de justifier de l'état de son compte Assurance Vie Travail Vie n° 0555524 souscrit en mai 1973,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder à la liquidation des comptes de communauté entre les parties.
- condamner Mme ... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2013, Mme ... demande à la cour de
- vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. Z en cause d'appel et, en conséquence, les rejeter en qu'il est demandé de
* dire qu'elle a une dette vis-à vis de la société d'acquêts, si elle existe, du fait de son absence de participation financière de 1990 à 1999,
* dire que celle-ci a été alimentée par les seuls revenus de M. Z et que, partant, s'est créé un déséquilibre financier caractérisé qu'il convient de corriger du fait de l'article premier du contrat, sauf à entériner l'appauvrissement patrimonial avéré de M. Z au mépris des termes de ce contrat,
- la recevoir en son appeI incident limité à la disposition du jugement invitant la société Allianz Vie à communiquer à Me ..., notaire à la Ferté-sous-Jouare, l'ensemble des relevés du contrat d'assurance-vie n° 0555524 souscrit par elle à effet du 1er juin 1973 et disant qu'il en sera référé au tribunal en cas de difficultés subsistantes quant à cette assurance vie,
- réformant le jugement entrepris sur cette disposition,
- lui donner acte de ce qu'elle a communiqué aux débats le relevé du contrat d'assurance vie n° 0555524 souscrit auprès de la société Allianz Vie à effet du 1er juin 1973 jusqu'au 8 juillet 2010,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sous réserves de rectifier les erreurs matérielles l'affectant en ce que
* la date du contrat de mariage est le 11 septembre 1979 et non le 11 juillet 1976,
* le montant de la somme provenant de la vente de I'immeuble de Saint-Augustin est de 1 460 000 francs et non de 1 600000 francs,
- dire que la société d'acquêts est, en vertu de l'acte notarié du 17 février 1994, titulaire d'une créance à l'encontre de M. Z (ès qualité de débiteur solidaire) et non à son encontre au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de Saacy-sur-Marne, situé 8 ruelle de la Couture et non 56 grande rue,
- préciser et juger que le prix de vente de l'immeuble de Saint-Augustin constitue un actif indivis en ce qu'il s'agit d'un bien indivis entre les parties,
- débouter M. Z des fins de son appel et de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le contrat de mariage serait qualifié de contrat de séparation pur et simple, juger que l'immeuble de Saint-Augustin était un bien indivis entre les époux et que le prix de vente de cet immeuble, soit 1 460 000 francs ou 222 575,55 euros, constitue un actif indivis,
- dire que correspondent à des dettes de M. Z à son égard, en exécution du jugement de divorce, et non à un passif indivis les prélèvements effectués sur le prix de vente de l'immeuble de Saint-Augustin pour un montant total de 64 485,43 euros et dire que M. Z doit rapporter cette somme aux opérations de partage,
- débouter M. Z de sa demande de récompense au titre du contrat d'assurance vie Prédica,
- constater qu'elle a justifié de l'état du compte d'assurance vie n° 0555524,
- débouter M. Z de ses demandes,
- renvoyer les parties devant Me ..., notaire, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- condamner M. Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
- sur le régime matrimonial
Considérant que l'adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts a pour effet de créer deux catégories de biens les biens personnels, qui comprennent notamment les biens présents et ceux acquis à titre gratuit au cours du mariage et qui sont soumis aux règles de la séparation, et les acquêts, qui consistent essentiellement en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et qui sont en principe régis par les règles de la communauté ; que les règles d'administration de la séparation de biens pure et simple s'appliquent aux biens personnels, tandis que les règles de gestion de la communauté s'appliquent en principe aux acquêts ;
Considérant en l'espèce que le contrat de mariage conclu le 11 septembre 1976 (et non le 11 septembre 1979 comme le prétend Mme ...) par M. Z et Mme ... contient les dispositions suivantes
'ARTICLE PREMIER - RÉGIME -
Les futurs époux adoptent pour base de leur union le régime de la séparation de biens tel qu'il est établi par les articles 1536 et suivants du code civil sauf les modifications résultant des articles ci-après
En conséquence ils conserveront respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent personnellement et de ceux qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit.
Ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre, antérieures ou postérieures au mariage, sauf les exceptions prévues à l'article 220 du code civil.
Ils ne pourront, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il sera garni.
Sous cette réserve, chaque époux aura l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, meubles ou immeubles.
ARTICLE DEUX - SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS -
Les revenus des biens et valeurs de l'un et l'autre des époux provenant soit de l'exercice d'une profession, soit de leurs biens personnels, serviront jusqu'à due concurrence à l'acquit des charges du ménage, mais sans que les tiers puissent se prévaloir de cette stipulation pour refuser à la femme le versement, sur sa seule quittance, des revenus de ses biens personnels.
L'excédent de ces revenus ainsi que tous gains, économies et acquêts que les époux feront pendant le mariage, le tout à l'exception des biens ayant un caractère personnel et revêtant la nature de propres, en vertu l'article 1404 du code civil, appartiendront à la société d'acquêts que les futurs époux constituent à cet effet entre eux et qui sera régie et liquidée conformément aux articles 1400 et suivants du code civil.
Le mari administrera seul la société d'acquêts, conformément aux articles 1421 à 1424 du code civil.
Si la future épouse exerce une profession séparée de celle du futur époux, elle aura sur ses biens réservés les mêmes pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition que le mari sur les autres biens dépendant de la société
d'acquêts.'
Considérant que ces clauses du contrat de mariage ont eu pour effet de créer deux catégories de biens les biens personnels, comprenant les biens présents (ceux 'qui leur appartiennent personnellement') et ceux acquis à titre gratuit au cours du mariage (ceux 'qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit'), soumis aux règles de la séparation, et les biens faisant partie de la société d'acquêts, consistant notamment en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (les 'acquêts que les époux feront pendant le mariage'), régis par les règles de la communauté ;
Qu'elles disposent que 'chaque époux aura l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels' et que 'le mari administrera seul la société d'acquêts' ;
Considérant qu'ainsi, si le régime matrimonial des époux se rapprochait du régime de la communauté légale, il en différait en ce qui concerne la gestion des acquêts et le sort des dettes contractées par un époux au cours du mariage ;
Qu'eu égard à la société d'acquêts ainsi constituée, il ne saurait être assimilé, sans dénaturation, à un régime de séparation de biens pur et simple ;
Que le tribunal a finement observé qu'un tel régime présentait un intérêt pour M. Z, dès lors que le partage d'un immeuble acquis par les époux au cours du mariage, qui eût été possible sous un régime de séparation de biens pur et simple, ne l'eût pas été sans son accord sous le régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts dont il était le seul administrateur ;
Qu'il importe peu que certains actes notariés aient évoqué le régime de séparation de biens pur et simple des époux ou que l'arrêt du 16 octobre 2002 aient mentionné le régime de séparation de biens des époux, la cour n'étant nullement tenue par de telles qualifications ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il a jugé que M. Z et Mme ... avaient, par acte notarié du 11 septembre 1976, conclu un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts ;
- sur la liquidation du régime matrimonial
* sur l'immeuble de Gandelu
Considérant que c'est par des motifs tout à fait exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. Z de sa demande de récompense des sommes provenant du contrat d'assurance vie Prédica créditée sur le compte commun des époux ;
Qu'il suffit seulement d'ajouter que la clientèle (ou plutôt la patientèle) de M. Z a constitué un acquêt comme ayant été créée par celui-ci au cours du mariage grâce à son industrie personnelle au sens de l'article 1401 du code civil et a donc relevé de l'article 2, alinéa 2, du contrat de mariage et non de l'article 1er, alinéa 2 ; qu'en effet, il s'est agi d'un acquêt qui a été fait pendant le mariage, étranger aux dispositions de l'article 1404 du code civil, et non pas d'un bien qui lui est advenu 'par la suite à quelque titre que ce soit' ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;
* sur l'immeuble de Saacy-sur-Marne
Considérant que, là encore, c'est par des motifs tout à fait exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé, nonobstant une erreur purement matérielle qui doit être rectifiée, que la société d'acquêts est, en vertu de l'acte notarié du 17 février 1994, titulaire d'une créance (en réalité, une récompense) de 30 489,80 euros à l'encontre de M. Z au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de Saacy-sur-Marne ;
Qu'il y a lieu d'ajouter qu'il importe peu que Mme ... n'ait pas signé l'acte de prêt à usage conclu le 17 février 1994, dès lors que celle-ci réclame l'exécution d'un engagement contracté à l'égard de M. Z et d'elle-même par les trois prêteurs, à savoir M. Z et ses frère et soeur, qui, eux, ont signé l'acte ;
Que M. Z, qui prétend que le montant des travaux s'est en réalité élevé à 20 239,89 euros, ne contredit pas utilement une attestation qui a été délivrée le 6 août 2008 par Me ..., notaire, à M.
Ampen lui-même et selon laquelle le montant des travaux s'est élevé à 30 489 euros ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;
* sur l'immeuble de Saint-Augustin
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que la somme provenant de la vente de l'immeuble de Saint-Augustin constituait un actif indivis ;
Qu'il y a lieu seulement de rectifier une erreur purement matérielle, le tribunal ayant énoncé que cette somme s'est élevée à 1 600 000 francs alors qu'elle s'est élevée à 1 460 000 francs (222 575,56 euros) ;
Que le jugement n'est pas non plus critiqué, dans le dispositif des conclusions des parties, en ses dispositions relatives aux prélèvements qui ont été opérés sur le produit de la vente de l'immeuble et dont il devra être tenu compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;
* sur les fonds provenant de la succession du père de M. Z
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que M. Z est titulaire d'une créance de 10 732,41 euros à l'encontre de la société d'acquêts au titre des fonds provenant de la succession de Henry Z ;
* sur le contrat d'assurance-vie contracté par Mme ...
Considérant que le tribunal a constaté que Mme ... avait reçu de la société Allianz Vie un chèque de 1 943 euros daté du 8 juillet 2010 au titre du capital payable aux termes du contrat d'assurance-vie n° 0555524 majoré des participations aux bénéfices, donné acte à Mme ... de ce qu'elle avait dit demeurer dans l'attente des relevés de comptes d'assurance-vie demandés à la société Allianz Vie, invité la société Allianz Vie à communiquer à Me ..., notaire à la Ferté-sous-Jouare, l'ensemble des relevés du contrat d'assurance-vie n° 0555524 souscrit par Mme ... à effet du 1er juin 1973 et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté subsistante quant à cette assurance-vie ;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à Mme ... de ce qu'elle a communiqué aux débats le relevé du contrat d'assurance vie n° 0555524 souscrit auprès de la société Allianz Vie à effet du 1er juin 1973 jusqu'au 8 juillet 2010 et ainsi justifié de l'état du compte afférent à ce contrat ;
* sur la dette de Mme ... à l'égard de la société d'acquêts
Considérant que M. Z demande à la cour de dire que Mme ... a une dette vis-à-vis de la société d'acquêts du fait de son absence de participation financière de 1990 à 1999, de dire que celle-ci a été alimentée par ses seuls revenus et que, partant, s'est créé un déséquilibre économique et financier caractérisé qu'il convient de corriger du fait de l'article premier du contrat, sauf à entériner son appauvrissement patrimonial avéré, au mépris des termes de ce contrat ;
Considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. Z est en l'espèce recevable ;
Considérant toutefois que, dès lors que l'article 2, alinéa 1er, du contrat de mariage des époux dispose que les revenus des biens et valeurs de l'un et l'autre des époux provenant soit de l'exercice d'une profession, soit de leurs biens personnels, serviront jusqu'à due concurrence à l'acquit des charges du ménage et que l'excédent de ces revenus appartiendront à la société d'acquêts, il n'est aucunement démontré que Mme ..., qui, au cours des années 1990, a exercé une activité d'infirmière à temps partiel et s'est occupé des trois enfants du couple, nés respectivement en 1978, 1980 et 1983, n'aurait pas participé aux charges du mariage, de sorte que M. Z doit être débouté de sa demande ;
Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rectifie toutefois le jugement comme suit
'dit que la somme de 1 600 000 francs provenant de la vente de l'immeuble de Saint-Augustin constituait un actif indivis'
est remplacé par
'dit que la somme de 1 460 000 francs (222 575,56 euros) provenant de la vente de l'immeuble de Saint-Augustin constituait un actif indivis',
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z et le condamne à verser à Mme ... la somme de 3 000 euros,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Z aux dépens,
Accorde à l'avocat postulant de Mme ... le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,