CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
367265
Mme Aina TIMIRBOULATOVA
Ordonnance du
9 avril 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aina Saltamouradeva épouse Timirboulatova, élisant domicile chez Me Zia Oloumi, 15 rue Assalit à Nice (06000) ; Mme Timirboulatova demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300657 du 8 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, d'une part, dans un délai de 30 jours, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, sans délai, un récépissé de demande d'un premier titre de séjour portant autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée des droits afférents à la carte de séjour " vie privée et familiale " ;
- en méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant que Mme Timirboulatova, qui avait élu domicile, dans le cadre de la première instance, à l'association " Habitat et citoyenneté ", sise 38 rue Dabray à Nice, relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-12 du code de justice administrative : " L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties " ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance du 8 mars 2013 a été notifiée à la requérante par lettre recommandée à l'adresse à laquelle elle avait élu domicile ; que le délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article L. 523-1 du même code, a commencé à courir à compter de cette notification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée le 9 mars 2013, ainsi qu'en atteste la signature, à cette date, de l'accusé de réception de l'enveloppe contenant une copie de l'ordonnance ; que la circonstance que Mme Timirboulatova n'a eu personnellement connaissance de ce courrier que le 14 mars 2013 est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours, dès le 9 mars 2013, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception a été régulièrement signé par un délégué de " Habitat et citoyenneté ", qui avait qualité pour ce faire au nom de l'association où l'intéressée avait élu domicile ; que, dans ces conditions, l'appel de Mme Timirboulatova, qui n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 mars 2013, est tardif et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Timirboulatova doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Timirboulatova est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Aina Saltamouradeva épouse Timirboulatova.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.