CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
335817
M. et Mme PASCAL
Mme Cécile Isidoro, Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public
Séance du 27 octobre 2011
Lecture du
28 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème sous-section)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Laurent PASCAL, demeurant chemin de la Gaieté à Saint-Genis Laval (69230) ; M. et Mme PASCAL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02139 du 10 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503626 du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme PASCAL,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme PASCAL ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : "I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 francs par an (.)" ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (.)" ; qu'aux termes de l'article 759 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : "Pour les valeurs mobilières (.) admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 juillet 2000, M. et Mme PASCAL ont acquis à titre gratuit, par donation-partage consentie par le père de Mme PASCAL, des titres de la société Distriborg ; que la valeur unitaire des titres qui a été déclarée pour le calcul des droits de mutation était de 77 euros ; que M. et Mme PASCAL les ont cédés le 13 juillet et le 30 septembre de la même année, pour le même prix unitaire, et n'ont en conséquence pas déclaré de plus-value imposable ; que l'administration a remis en cause le prix d'acquisition de ces titres, qu'elle a fixé à 44 euros, valeur unitaire des titres sur le second marché de la bourse de Paris à la date de la donation-partage, et a imposé entre les mains de M. et Mme PASCAL la plus-value réalisée, calculée par différence entre le prix d'acquisition de 44 euros et le prix de cession de 77 euros ;
Considérant que, pour confirmer par l'arrêt attaqué le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté la demande de M. et Mme PASCAL tendant à la décharge des impositions supplémentaires consécutives à ce redressement, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le prix d'acquisition de titres obtenus à titre gratuit n'était pas la valeur déclarée et effectivement retenue pour les droits de mutation mais celle qui aurait dû être retenue, selon l'article 759 du code général des impôts, déterminée par le cours moyen de l'action au jour de l'acquisition ; que, toutefois, dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ; qu'il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification ; qu'il s'ensuit que M. et Mme PASCAL sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, en conséquence, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction (.), soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature (.)" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles à laquelle a déjà été transmise la même question, après cassation, par décision n° 324717 du 12 octobre 2011 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. et Mme PASCAL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme PASCAL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Laurent PASCAL et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré dans la séance du 27 octobre 2011 où siégeaient : M. Jean-Pierre Jouguelet, Président de sous-section, Président ; Mme Pascale Fombeur, Conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes-rapporteur.