CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
338014
M. BERREBI
M. Thierry Carriol, Rapporteur
Mme Delphine Hedary, Rapporteur public
Séance du 22 septembre 2011
Lecture du
4 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème sous-section)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhak BERREBI, demeurant 57, boulevard Mustapha Ben Boulalïd à Annaba (23000), Algérie ; M. BERREBI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 5 février 2010, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 24 novembre 2008 et 7 janvier 2009 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa à finalité professionnelle, ensemble la décision du consul général en date du 22 janvier 2009 rejetant son recours gracieux et les décisions des 15 juillet et 23 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours hiérarchique formé contre les décisions consulaires précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant que M. BERREBI, ressortissant algérien, a déposé deux demandes successives de visa de court séjour auprès du consul général de France à Annaba (Algérie) qui ont fait l'objet d'un refus de la part des services consulaires les 24 novembre 2008 et 7 janvier 2009 ; que par lettre en date du 21 janvier 2009, M. BERREBI a formé un recours gracieux auprès du consul à l'encontre de ces deux décisions, auquel ce dernier a répondu par une lettre en date du 22 janvier 2009 ; que M. BERREBI doit être regardé comme ayant ainsi exercé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France créée par l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un recours administratif préalable que les autorités consulaires étaient tenues de transmettre à cette commission ; qu'une décision implicite de rejet de la commission doit, par suite, être regardée comme s'étant substituée aux décisions consulaires attaquées, cependant que les décisions des 15 juillet et 23 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ont rejeté le recours hiérarchique formé par M. BERREBI ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et du ministre et sont dès lors recevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de visa de court séjour à entrées multiples sollicité par M. BERREBI pour suivre une formation professionnelle en France dans le cadre d'un programme de coopération franco algérien est fondé sur le double motif que l'intéressé ne fournissait de précisions, ni sur son activité professionnelle, ni sur ses relations avec l'organisme de formation en France, et sur le fait qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais de voyage et de séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BERREBI, qui réside en Algérie avec son épouse et leurs cinq enfants, et dont le salaire est modeste, se borne, pour justifier de ses ressources, à se prévaloir d'un simple retrait de devises de 2 500 euros en janvier 2009 ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation de ses ressources financières dont seraient entachées ces décisions ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à supposer même qu'elle ait inexactement apprécié la réalité du projet de formation de M. BERREBI, aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif de l'insuffisance des ressources ;
Considérant qu'une décision explicite de la commission en date du 5 février 2010 a enfin rejeté le recours présenté devant elle par M. BERREBI pour tardiveté ; que, pour rejeter ce recours, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait formé celui-ci au-delà de l'expiration du délai de deux mois institué par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Annaba ont refusé la délivrance du visa de court séjour sollicité par M. BERREBI par l'apposition d'un tampon de refus sur sa quittance de frais de dossier ; que la notification de ce refus ne mentionnait ni l'obligation d'exercer un recours préalable, ni l'autorité devant laquelle il devait être porté, ni enfin les délais de recours contentieux ; qu'ainsi en l'absence de toute mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que, dès lors, la commission, en refusant d'enregistrer le recours de M. BERREBI présenté devant elle le 29 décembre 2009 au motif qu'il était tardif, a méconnu les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERREBI est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des refus de visa d'entrée en France en date du 5 février 2010 ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BERREBI est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak BERREBI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré dans la séance du 22 septembre 2011 où siégeaient : M. Thierry Tuot, Président de sous-section, Président ; M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat et M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.