Décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

Décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

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L6940ICZ

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 4 août 2006 au 15 novembre 2006

Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article 5.

La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
NotaNOTA : Décret 2006-974 du 1er août 2006 art. 4 : Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables qu'aux recours dirigés contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er octobre 2006.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 4 août 2006 au 15 novembre 2006

Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

- un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;

- un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 4 août 2006 au 15 novembre 2006

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

La procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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