Jurisprudence : CE 10 SS, 04-11-2011, n° 329829



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

329829

M. ABDUL

M. Thierry Carriol, Rapporteur
Mme Delphine Hedary, Rapporteur public

Séance du 22 septembre 2011

Lecture du 4 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali ABDUL, demeurant chez M. Muhammad Din 12 / 5, Dar-Ul-Rehmt-Gharbi à Chenab-Nagar (Pakistan) ; M. ABDUL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision du 5 juin 2008 ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Pakistan de délivrer le visa demandé ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que si le ministre soutient, d'une part, que le mariage aurait été arrangé par les familles et, d'autre part, que M. ABDUL et Mme Khawaja ont fait des déclarations contradictoires lors de leur convocation devant les services de l'ambassade de France au Pakistan, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. ABDUL et de Mme Khawaja, qui a été régulièrement transcrit le 14 juin 2007, n'a pas été contesté par le parquet ; que deux enfants, de nationalité française, sont nés de leur union ; que Mme Khawaja a rendu visite à son époux à trois reprises depuis leur mariage, en 2006, 2007 et 2009, pour des durées de cinq à six mois chacune ; que M. ABDUL et Mme Khawaja justifient en outre de relations téléphoniques durant les périodes séparant ces séjours ; que, dans ces circonstances, l'administration n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de regarder comme établie que le mariage aurait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDUL est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un réexamen de la situation de M. ABDUL dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. ABDUL de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un réexamen de la situation de M. ABDUL dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. ABDUL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali ABDUL et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré dans la séance du 22 septembre 2011 où siégeaient : M. Thierry Tuot, Président de sous-section, Président ; M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat et M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus