Jurisprudence : CE 10 SS, 04-11-2011, n° 329547



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

329547

Mme HAIDARA veuve KONNEH

M. Thierry Carriol, Rapporteur
Mme Delphine Hedary, Rapporteur public

Séance du 22 septembre 2011

Lecture du 4 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kadidia HAIDARA, veuve KONNEH, demeurant 1, rue Quinegagne à Villiers-sur-Marne (94350), agissant au nom de ses enfants Malado Konneh et Adama Konneh ; Mme HAIDARA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, Malado Konneh, Adama Konneh, Gamo Konneh, ensemble la décision du 31 octobre 2005 du ministre des affaires étrangères ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat de Mme HAIDARA veuve KONNEH au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Malado Konneh et à Mlle Adama Konneh dans un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ou, pour le moins, de faire procéder à la comparaison des empreintes génétiques des intéressées en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme HAIDARA,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme HAIDARA ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme HAIDARA veuve KONNEH, de nationalité libérienne, bénéficiant du statut de réfugié, contre le refus de délivrance de visas de long séjour opposé à sa demande présentée pour M. Gamo Konneh, Mlle Malado Konneh et Mlle Amata Konneh afin qu'ils la rejoignent en France au titre du regroupement familial en faveur d'un réfugié statutaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, ainsi que le ministre, sur l'absence de documents probants permettant d'établir leur identité et leur filiation à l'égard de Mme HAIDARA veuve KONNEH ;

Considérant que si Mme HAIDARA veuve KONNEH produit au dossier la copie de certificats de naissance de Mlle Malado Konneh et de Mlle Amata Konneh datant de 2009 sous le timbre du ministère de la santé du Libéria, ainsi que l'acte de décès de M. Gamo Konneh émanant d'un établissement hospitalier au Mali, de tels documents ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, d'établir la réalité de ce lien de filiation ; que des photographies montrant la requérante avec les intéressés, des certificats médicaux les concernant et les autres éléments attestant d'un séjour de Mme HAIDARA veuve KONNEH au Mali ne permettent pas davantage d'établir cette filiation ; que si la requérante se prévaut, au soutien de la possession d'état, de la mention de ses enfants dans son dossier de demande d'asile, cet élément ne suffit pas à lui seul pour que celle-ci soit établie ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur le défaut de filiation pour rejeter les demandes de visas de séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visas n'a, comme le ministre, pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 111-6 du code civil qu'il appartient au demandeur de visa ou à son représentant légal de solliciter le bénéfice de la procédure d'identification par empreintes génétiques qu'il institue ; que, dès lors le moyen tiré de la circonstance que le ministre des affaires étrangères ou la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soient abstenus de saisir le juge du tribunal de grande instance afin d'établir l'état civil de ces enfants conformément à l'article L. 111-6 du code civil n'est, en tout état de cause, pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HAIDARA veuve KONNEH n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du ministre des affaires étrangères et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France litigieuses ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme HAIDARA veuve KONNEH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadidia HAIDARA veuve KONNEH et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré dans la séance du 22 septembre 2011 où siégeaient : M. Thierry Tuot, Président de sous-section, Président ; M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat et M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

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