Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 26-10-2011, n° 334098, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 26-10-2011, n° 334098, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0829HZQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:334098.20111026

Identifiant Legifrance : CETATEXT000024736690

Référence

CE 2/7 SSR., 26-10-2011, n° 334098, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619944-ce-27-ssr-26102011-n-334098-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

334098

SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI

SOCIETE MICHEL FORGUE

M. Frédéric Dieu, Rapporteur
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public

Séance du 21 septembre 2011

Lecture du 26 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2009 et le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI, dont le siège est 15 rue Martel à Paris (75010), représentée par son gérant, et pour la SOCIETE MICHEL FORGUE, dont le siège est 250 route de Charavines à Le Rivier d'Apprieu (38140), représentée par son gérant ; la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et la SOCIETE MICHEL FORGUE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01042 du 22 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, à la demande de la commune de

Notre-Dame de Gravenchon (Seine-Maritime), condamné la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI au versement de la somme de 363 995, 39 euros en réparation du préjudice résultant du non respect par la société de ses obligations contractuelles et de la résiliation qui s'en est suivie du marché de maîtrise d'œuvre et des marchés de travaux passés en vue de la construction d'un centre aéré, et, d'autre part, rejeté leurs conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation ainsi que leurs conclusions d'appel provoqué tendant à ce qu'elles soient garanties par la société Batiserf et la société Fourcade des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions reconventionnelles et les conclusions d'appel de la commune de Notre-Dame de Gravenchon, de faire droit à leurs conclusions d'appel incident et d'accueillir leurs conclusions tendant à être garanties par les sociétés Batiserf et Fourcade des condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame de Gravenchon le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et de la SOCIETE MICHEL FORGUE, de Me Foussard, avocat de la commune de Notre-Dame de Gravenchon et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Batiserf,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et de la SOCIETE MICHEL FORGUE, à Me Foussard, avocat de la commune de Notre-Dame de Gravenchon et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Batiserf ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Notre-Dame de Gravenchon (Seine-Maritime) a, par un acte d'engagement signé le 19 octobre 2001 et notifié le 6 novembre 2001, confié une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre aéré à un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre composé de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI (BCM), mandataire du groupement, de la société Batiserf, de la société Alto Ingénierie, et de la SOCIETE MICHEL FORGUE ; que, par une décision du 13 juillet 2005, la commune a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre aux torts du groupement ; que, par un jugement du 6 mai 2008, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et la SOCIETE MICHEL FORGUE, tendant à l'annulation de la décision de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation, et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Notre-Dame de Gravenchon, tendant à la condamnation de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI à l'indemniser du préjudice subi du fait de la défaillance du groupement de maîtrise d'œuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI à verser une somme de 363 995, 39 euros à la commune de

Notre-Dame de Gravenchon et rejeté les conclusions d'appel provoqué de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et de la SOCIETE MICHEL FORGUE tendant à ce qu'elles soient garanties par les sociétés Batiserf et Fourcade des condamnations prononcées à leur encontre ainsi que leurs conclusions d'appel incident tendant à l'indemnisation de leur manque à gagner et de l'atteinte à leur réputation professionnelle ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'appel principal de la commune de Notre-Dame de Gravenchon :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE D'ARCHITECTURE

BICAL-COURCIER-MARTINELLI n'est pas fondée à soutenir que la cour, en statuant sur l'appel principal de la commune, s'est abstenue de répondre à un moyen présenté en défense tiré de ce qu'aucune méconnaissance, par le groupement de maîtrise d'œuvre, de ses obligations contractuelles ne pouvait lui être reprochée, dès lors que ce moyen a été présenté au soutien de son appel incident et non au soutien de ses conclusions tendant au rejet de l'appel principal ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que les conclusions reconventionnelles de la commune devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'engagement de la responsabilité de la SOCIETE D'ARCHITECTURE

BICAL-COURCIER-MARTINELLI à raison des fautes commises dans l'exécution des prestations prévues au marché de maîtrise d'œuvre, présentaient un lien suffisant avec la demande des requérantes devant ce tribunal tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune à raison de l'illégalité de la décision de résilier le marché à leurs torts, et que, par suite, elles étaient recevables devant les premiers juges, dès lors que ces conclusions étaient relatives à l'exécution d'un même contrat, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Batiserf, que les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt, en tant qu'il se prononce sur l'appel principal de la commune de Notre-Dame de Gravenchon, doivent être rejetées ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'appel provoqué de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI :

Considérant qu'en estimant qu'aucune convention figurant au marché n'avait prévu une répartition des tâches entre membres du groupement, la cour, qui n'a pas dénaturé les stipulations du marché de maîtrise d'œuvre sur ce point, s'est bornée à répondre aux conclusions de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI tendant à être garantie par la société Batiserf, et n'a dès lors pas soulevé d'office un moyen ; que, par suite, les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'appel provoqué de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI doivent être rejetées ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'appel incident de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI :

Considérant qu'en estimant que les conclusions d'appel incident de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI, qui tendaient à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation pour faute du contrat de maîtrise d'œuvre, tandis que l'appel principal de la commune tendait à la réparation des coûts engendrés par les fautes commises dans l'exécution du contrat, soulevaient un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, alors qu'elle avait auparavant estimé que les conclusions reconventionnelles de la commune devant le tribunal administratif, qui avaient le même objet que son appel principal, ne soulevaient pas un litige distinct de la demande de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI, qui avait le même objet que son appel incident, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur l'appel incident de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et la SOCIETE MICHEL FORGUE demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 mai 2008 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la commune de Notre-Dame de Gravenchon soit condamnée à les indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre ; que ces conclusions ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel de la commune de Notre-Dame de Gravenchon tendant à la réparation des coûts engendrés par les fautes commises dans l'exécution du contrat ; que par suite, les conclusions d'appel incident présentées par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et la SOCIETE MICHEL FORGUE sont recevables ;

Considérant que les sociétés requérantes reprennent en appel les moyens qu'elles avaient invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen, de rejeter les conclusions de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et de la SOCIETE MICHEL FORGUE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Notre-Dame de Gravenchon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et la SOCIETE MICHEL FORGUE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge tant de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI que de la SOCIETE MICHEL FORGUE le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Notre-Dame de Gravenchon, et de mettre à la charge tant de la SOCIETE D'ARCHITECTURE

BICAL-COURCIER-MARTINELLI que de la SOCIETE MICHEL FORGUE le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Batiserf ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel incident de la SOCIETE D'ARCHITECTURE

BICAL-COURCIER-MARTINELLI et de la SOCIETE MICHEL FORGUE.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la SOCIETE D'ARCHITECTURE

BICAL-COURCIER-MARTINELLI et de la SOCIETE MICHEL FORGUE présentées devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE D'ARCHITECTURE

BICAL-COURCIER-MARTINELLI et de la SOCIETE MICHEL FORGUE est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et la SOCIETE MICHEL FORGUE verseront chacune à la commune de Notre-Dame de Gravenchon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La SOCIETE D'ARCHITECTURE BICAL-COURCIER-MARTINELLI et la SOCIETE MICHEL FORGUE verseront chacune à la société Batiserf une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ARCHITECTURE

BICAL-COURCIER-MARTINELLI, à la SOCIETE MICHEL FORGUE, à la société Batiserf, à la société Fourcade et à la commune de Notre-Dame de Gravenchon.

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