CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 1197 ORGANISANT LA PROFESSION D'AVOCAT
Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
SECTION 1 : COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Article 2
A l'article 19, après les mots : « pour trois ans » sont insérés les mots : « ainsi que du président de la conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris » et après les mots : « Les membres » est inséré le mot : « élus ».
Article 3
L'article 34 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bureau du Conseil national des barreaux est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre autres membres, élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il comprend, en outre, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l'exclusion de toute autre fonction.
« A l'exception du président, dont le mandat est d'un an renouvelable deux fois, les membres élus du bureau le sont pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. »
2° Au deuxième alinéa devenu le troisième, après les mots : « un membre »est inséré le mot : « élu ».
Article 4
Au second alinéa de l'article 35, après les mots : « les membres » est inséré le mot : « élus ».
SECTION 2 : REGLEMENT DES LITIGES NES D'UN CONTRAT DE COLLABORATION
Article 5
I. ― Il est créé au sein du chapitre II du titre III une section IV intitulée : « Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail », qui comprend les articles 142 à 153.
II. ― Les articles 142, 143, 144, 152 et 153 sont ainsi modifiés :
1° A l'article 142, avant les mots : « d'un contrat de travail » sont insérés les mots : « d'un contrat de collaboration ou » et avant le mot : « salarié » sont insérés les mots : « collaborateur ou » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 143 est complété par les mots suivants : « ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau » ;
3° A l'article 144, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure » ;
4° Au premier alinéa de l'article 152, les mots : « à l'intéressé qui peut » sont remplacés par les mots : « aux parties qui peuvent » et, au dernier alinéa, les mots : « à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « aux parties » ;
5° Au premier alinéa de l'article 153, avant le mot : « salaires » sont insérés les mots : « rétrocession d'honoraires ou de ».
Article 6
Après la section V du chapitre III du titre III, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section VI
« Règlement des différends entre avocats
à l'occasion de leur exercice professionnel
« Art. 179-1.-En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.
« Art. 179-2.-Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers.
« A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers.
« Art. 179-3.-Pour les différends mentionnés au premier alinéa de l'article 179-2, le remplaçant du bâtonnier tiers saisi est désigné par le président du Conseil national des barreaux.
« Art. 179-4.-Les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section.
« Art. 179-5.-Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.
« Art. 179-6.-La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.
« Art. 179-7.-Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance auprès duquel est établi son barreau. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
L'article 21 du décret du 12 juillet 2005 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.
« A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. »
Article 8
Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 9
Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux différends dont une juridiction a déjà été saisie à la date de publication du présent décret.
Article 10
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.