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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-11-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, ensemble le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 7, 21 et 21-2 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 26 septembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 1197 ORGANISANT LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 1

En vigueur depuis le 14 décembre 2009

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

SECTION 1 : COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 19


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 19

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 34

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 35
SECTION 2 : REGLEMENT DES LITIGES NES D'UN CONTRAT DE COLLABORATION

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Sct. Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 148, Art. 149, Art. 150, Art. 151, Art. 152, Art. 153

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Sct. Section VI : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, Art. 179-6, Art. 179-4, Art. 179-5, Art. 179-1, Art. 179-7, Art. 179-2, Art. 179-3
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
Art. 21


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
Art. 21

Article 8

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2009 au 30 décembre 2010

Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 9

En vigueur depuis le 14 décembre 2009

Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux différends dont une juridiction a déjà été saisie à la date de publication du présent décret.

Article 10

En vigueur depuis le 14 décembre 2009

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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