Article 1
Le code général des collectivités territoriales (partie législative) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 de la présente ordonnance.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIONS
Article 2
Au sixième alinéa de l'article L. 1523-5, la référence : « , L. 4221-4 » est supprimée.
Article 3
Au dernier alinéa de l'article L. 1612-1, les mots : « du dernier alinéa du I de l'article L. 4311-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4312-6 ».
Article 4
L'article L. 4221-4 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les acquisitions et cessions opérées par une région ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donnent lieu chaque année à un état de variation du patrimoine, annexé au compte administratif de la région. »
Article 5
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« BUDGETS ET COMPTES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art.L. 4311-1.-Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.
« Art.L. 4311-2.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil régional peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
« Chapitre II
« Adoption du budget et règlement des comptes
« Art.L. 4312-1.-Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés.
« Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Art.L. 4312-2.-Le budget de la région est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil régional, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 4312-3.-Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
« Dans ces deux cas, le conseil régional peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil régional ne peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article qu'à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans la limite de 7, 5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil régional peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil régional informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
« Art.L. 4312-4.-I. ― Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. ― Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la région s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil régional présente un bilan de la gestion pluriannuelle.
« La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents, donne lieu à un état joint au compte administratif.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 4312-5.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil régional établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier de la région précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
« 2° Les modalités d'information du conseil régional sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art.L. 4312-6.-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
« Art.L. 4312-7.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique et social régional par le président du conseil régional.
« Art.L. 4312-8.-Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
« Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le conseil régional.
« Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
« Art.L. 4312-9.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil régional est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement et le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil régional peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil régional procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 4312-10.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil régional peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Chapitre III
« Publicité des budgets et des comptes
« Art.L. 4313-1.-Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
« Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
« Art.L. 4313-2.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la région ;
« 2° De la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la région. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels la région :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la région ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la région ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
« 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;
« 10° De l'état relatif aux services ferroviaires régionaux des voyageurs ;
« 11° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;
« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la région ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble de la région.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 4313-3.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la région.
« Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
« Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la région :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ;
« 2° Ou a garanti un emprunt ;
« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »
Article 6
L'article L. 4322-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 4322-1.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil régional peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret. »
Article 7
I. ― L'article L. 4331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4331-1.-Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement. »
II. ― L'article L. 4331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4331-2.-Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;
« 2° La taxe sur les permis de conduire ;
« 3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
« 4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
« 5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
« 6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
« 7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
« 8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
« Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
« b) Les dotations de l'Etat ;
« c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
« e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
« f) Les recettes pour services rendus ;
« g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3. »
III. ― L'article L. 4331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4331-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
« a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
« c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
« d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;
« e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
« f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;
« g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« h) Pour les régions d'outre-mer :
« 1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
« 2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. »
Article 8
Au titre IV du livre III de la quatrième partie, le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un chapitre II intitulé « Comptable de la région », comportant un article L. 4342-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4342-1.-Le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional. »
Article 9
L'article L. 4414-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4414-2.-La région d'Ile-de-France bénéficie notamment des ressources suivantes :
« 1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts imputé en totalité en section de fonctionnement ;
« 2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts imputé en section d'investissement. »
Article 10
1° Dans l'article L. 5622-3, les termes : « les deux premiers alinéas de l'article L. 4311-1 et les articles L. 4311-3 et L. 4312-1 » sont remplacés par les termes : « les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-1, l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 » ;
2° Dans l'article L. 5622-4, les termes : « du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 » sont remplacés par les termes : « des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 ».
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYNDICATS MIXTES DE L'ARTICLE L. 5721 2 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 11
L'article L. 5722-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.
« Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.
« La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire. » ;
2° Le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est précédé d'un II.
Article 12
Après l'article L. 5722-3, il est rétabli un article L. 5722-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 5722-4.-Si les ressources dégagées par la dotation aux amortissements de l'exercice sont supérieures au besoin de financement de la section d'investissement du syndicat, la part excédentaire pourra être reprise en section de fonctionnement.
« Si l'application du I de l'article L. 5722-1 amène le syndicat mixte à constituer pour la première fois des dotations aux amortissements, elles ne s'appliquent à titre obligatoire qu'aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2010. »
Article 13
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
Article 14
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.