Jurisprudence : Cass. com., 24-03-2015, n° 14-10.954, F-P+B, Rejet

Cass. com., 24-03-2015, n° 14-10.954, F-P+B, Rejet

A6682NE9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00308

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030409775

Référence

Cass. com., 24-03-2015, n° 14-10.954, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23834522-cass-com-24032015-n-1410954-fp-b-rejet
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Abstract

Après le rejet, par la cour administrative d'appel, d'une demande de décharge ou de réduction de l'imposition de la débitrice, qui met fin à l'instance en cours que celle-ci avait introduite et dont il résultait l'admission de la créance du comptable public, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, sans avoir à procéder à d'autres vérifications que celle du caractère définitif de la décision de la cour administrative d'appel, a fait compléter l'état des créances par la mention de cette décision.



COMM. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 mars 2015
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 308 F-P+B
Pourvoi no W 14-10.954
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Multari Joseph Gioffredo, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nice, venant aux droits de la société Boulangerie Joseph Multari,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Taddei-Ferrari-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est Nice, prise en qualité de mandataire ad hoc représentant la masse des créanciers de la société Multari Joseph Gioffredo,
2o/ au comptable, chef du service des impôts des particuliers de Nice centre, domicilié Nice cedex 2, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Multari Joseph Gioffredo, de Me Foussard, avocat du comptable, chef du service des impôts des particuliers de Nice centre, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013) et les productions, que la société Boulangerie Joseph Multari, aux droits de laquelle vient la société Multari Joseph Gioffredo (la société), a fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale, à l'issue de laquelle un rôle a été rendu exécutoire pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû pour les années 1993 à 1995 ; que, par jugement du 16 avril 2002, le tribunal administratif a rejeté la requête de la société tendant à la décharge ou à la réduction de cette imposition ; qu'un jugement du 11 juillet 2002 a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société ; que, le 16 septembre 2002, la trésorerie de Nice port Rossini, devenue le service des impôts des particuliers de Nice centre (le comptable public), a déclaré sa créance, au vu du titre exécutoire précité ; que, le 8 octobre 2003, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours en raison de l'appel interjeté par la société contre la décision du tribunal administratif ; que la cour administrative d'appel a confirmé celle-ci par une décision définitive du 7 juillet 2005 qui a été mentionnée sur l'état des créances, ce qu'a contesté la société ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation alors, selon le moyen
1o/ que la décision de constat d'une instance en cours a pour effet de dessaisir le juge-commissaire ; qu'il ne peut se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de la créance ; qu'il appartient donc à la juridiction saisie de fixer définitivement la créance du créancier déclarant au passif de la procédure collective du débiteur ; qu'en décidant que la cour administrative d'appel, saisie par la société d'une demande tendant à obtenir la décharge ou une réduction de l'imposition mise à sa charge par le comptable public, n'avait pas à se prononcer pour fixer la créance de ce dernier au passif de la procédure collective de la première, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40, L. 621-41, L. 621-104 et L. 641-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
2o/ que l'instance interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective est reprise à l'initiative du créancier déclarant après assignation en intervention forcée du représentant des créanciers et, le cas échéant, de l'administrateur ou du liquidateur ; qu'à défaut, le jugement rendu est réputé non avenu, à moins qu'il ne soit confirmé par celui au profit duquel l'interruption est prévue ; qu'en affirmant, pour en déduire que la société ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective par le comptable public dans l'instance devant la cour administrative d'appel ayant abouti à l'arrêt du 7 juillet 2005, que ladite instance avait été introduite et poursuivie en appel par la débitrice et non par le créancier déclarant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après rejet de la demande de décharge ou de réduction formée par la société débitrice, qui mettait fin à l'instance en cours que celle-ci avait introduite et dont il résultait l'admission de la créance du comptable public, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans avoir à procéder à d'autres vérifications que celle du caractère définitif de la décision de la cour administrative d'appel, a fait compléter l'état des créances par la mention de cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multari Joseph Gioffredo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Multari Joseph Gioffredo.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que l'état des créances concernant la société Boulangerie Joseph Multari, déposé au greffe du tribunal de commerce de Nice le 8 octobre 2003, avait été à bon droit complété par la mention de l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" Par jugement du 16 avril 2002 intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Boulangerie ... ..., le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par cette contribuable tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge an titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;
Sur appel présenté le 15 juillet 2002 par la société Boulangerie Joseph Multari, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête par arrêt du 7 juillet 2005 ;
D'une part, il appartenait à la cour administrative d'appel de Marseille de statuer sur la requête dont elle était saisie, l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective devant elle étant sans influence sur sa compétence à connaître d'une demande d'un contribuable tendant à la décharge d'impositions ;
D'autre part, la décision de la juridiction administrative statuant sur une requête tendant à la décharge ou à la réduction d'impositions n'a pour objet ni de constater ni de fixer une créance ;
Enfin, l'instance devant les juridictions administratives ayant été introduite et poursuivie en appel par la débitrice, et non par le créancier déclarant, la société Boulangerie Joseph Multari, débitrice, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L 621-40 et L 62l-41 alors en vigueur du code de commerce, pour conclure à l'irrégularité de la procédure devant la cour administrative d'appel et à l'inopposabilité de la créance du SIP ;
Le SIP Nice Centre a régulièrement déclaré sa créance établie par un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure ;
Cette créance portée sur l'état des créances déposé au greffe le 8 octobre 2003 est opposable la procédure collective ;
C'est par suite à bon droit qu'il a été fait mention sur l'état des créances en marge la créance déclarée par le SIP, de 1'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2005 ayant rejeté la demande de décharge présentée par la société Multari Joseph Gioffredo, en application de l'article R 624-9 du code de commerce alinéa 1 ;
En conséquence, la société Multari Joseph Gioffredo sera déboutée de son appel " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" Le commissaire à l'exécution du plan a une mission qui se limite à la seule surveillance du plan ;
La créance fiscale, qui a fait l'objet du redressement, a été mise en recouvrement selon un avis délivré avant l'ouverture de la procédure collective, mais a surtout fait l'objet d'une inscription au rôle ;
La trésorerie de Nice Port Rossini a régulièrement déclaré sa créance ;
Les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce applicable en la matière, permettent au trésor public de déclarer ses créances alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre exécutoire et permettent l'admission provisionnelle de ces créances ;
C'est l'inscription au rôle qui constitue le titre permettant à l'administration de faire admettre sa créance, et non le jugement du tribunal administratif rejetant la contestation du redevable ;
La créance fiscale en cause était soustraite à la vérification du juge-commissaire et celui-ci a été saisi à tort d'une demande d'admission ;
La juridiction administrative, qui avait été saisie d'une contestation par le redevable, n'avait pas à se prononcer pour fixer la créance fiscale puisqu'elle était déjà établie par un titre ;
L'intervention des organes de la procédure collective à cette instance n'avait pas d'objet et ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce ;
Il y a lieu de donner acte à Maître ... ... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Multari Joseph Gioffredo, de ce qu'il n'a pas qualité pour défendre à la contestation élevée par le débiteur sur la déclaration de créance de l'administration fiscale, en conséquence lui donner acte de ses observations motivant son rapport à justice ;
Il y a lieu rejeter les contestations de la société Multari Joseph Gioffredo venant au droit de la société Boulangerie Joseph Multari ;
La trésorerie de Nice Port Rossini est en droit de solliciter sur l'état des créances la mention de la décision rendue par la cour administrative d'Aix-en-Provence ;
Il y a lieu de débouter la société Multari Joseph Gioffredo venant aux droits de la société Boulangerie Joseph Multari du surplus de ses demandes, fins et conclusions " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de constat d'une instance en cours a pour effet de dessaisir le juge-commissaire ; qu'il ne peut se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de la créance ; qu'il appartient donc à la juridiction saisie de fixer définitivement la créance du créancier déclarant au passif de la procédure collective du débiteur ; qu'en décidant que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la société Boulangerie Joseph Multari d'une demande tendant à obtenir la décharge ou une réduction de l'imposition mise à sa charge par le service des impôts des particuliers de Nice centre, n'avait pas à se prononcer pour fixer la créance de ce dernier au passif de la procédure collective de la première, la cour d'appel a violé les anciens articles L 621-40, L 621-41, L 621-104 et L 641-43 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'instance interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective est reprise à l'initiative du créancier déclarant après assignation en intervention forcée du représentant des créanciers et, le cas échant, de l'administrateur ou du liquidateur ; qu'à défaut, le jugement rendu est réputé non avenu, à moins qu'il ne soit confirmé par celui au profit duquel l'interruption est prévue ; qu'en affirmant, pour en déduire que la société Boulangerie Joseph Multari ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective par le service des impôts des particuliers de Nice centre dans l'instance devant la cour administrative d'appel de Marseille ayant abouti à l'arrêt du 7 juillet 2005, que ladite instance avait été introduite et poursuivie en appel par la débitrice et non par le créancier déclarant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les anciens articles L 621-40 et L 621-41 du code de commerce et les articles 369 et 372 du code de procédure civile.

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