Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 30-07-2014, n° 359426, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 30-07-2014, n° 359426, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7891MUS

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:359426.20140730

Identifiant Legifrance : CETATEXT000029311306

Référence

CE 4/5 SSR, 30-07-2014, n° 359426, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/19145618-ce-45-ssr-30072014-n-359426-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

L'administration n'a pas l'obligation de différer le licenciement d'un agent non-titulaire déclaré définitivement inapte à l'issue d'un congé de maladie pour que celui-ci puisse bénéficier d'un congé maternité (CE 4° et 5° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 359426, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

359426

MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION
c/ Mlle A.

Mme Dominique Chelle, Rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, Rapporteur public

Séance du 30 juin 2014

Lecture du 30 juillet 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux




Vu le pourvoi, enregistré le 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11DA01153 du 13 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé l'arrêté du 8 juin 2006 du préfet de la zone de défense Nord en tant qu'il a prononcé le licenciement de Mlle A.avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maternité ou de maladie rémunéré et a réformé le jugement n° 0604414 du 6 juin 2007 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le pourvoi a été communiqué à Mlle A. qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 17 février 2003, le préfet du département du Nord a recruté Mlle A. en qualité d'adjoint de sécurité ; que l'intéressée a été placée en congé de maladie à plein traitement du 31 janvier au 6 mars 2006 puis à demi-traitement du 7 mars au 5 mai suivants ; que le comité médical interdépartemental de la police nationale ayant émis le 12 mai 2006 l'avis qu'elle était définitivement inapte à tout emploi au sein de la police nationale, le préfet a, par un arrêté du 8 juin 2006, mis fin à son contrat pour inaptitude physique définitive ; que, par un jugement du 6 juin 2007, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mlle A.tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 19 mars 2009, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 6 juin 2007 et l'arrêté du 8 juin 2006 ; que, par une décision du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2012 par lequel la cour, tout en jugeant légal le licenciement, a annulé l'arrêté du 8 juin 2006 en tant qu'il ne différait pas la date d'effet de cette mesure, et réformé en conséquence le jugement du 6 juin 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ( .) 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié./ 4°) Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité (.). Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 49 du décret du 17 janvier 986 : " Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés " ; que, toutefois, le troisième alinéa du même article précise que : " Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le service employeur est dans l'impossibilité de continuer à réemployer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à la naissance ou à l'adoption " ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 15 du même décret : " L'agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son plein traitement " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale : " Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 citées au point 2 que la constatation de l'inaptitude définitive d'un agent non titulaire à l'expiration de l'un des congés qu'elles mentionnent justifie le licenciement ; que, toutefois, lorsqu'à la date d'expiration du congé au terme duquel l'inaptitude définitive est constatée l'agent justifie encore de droits à congé rémunéré soit au titre de la maternité, soit au titre de la maladie, le licenciement est différé afin de lui permettre de bénéficier de ces congés ; que, par ailleurs, le licenciement ne peut être prononcé moins de quatre semaines après l'expiration d'un congé de maternité ; qu'en vertu des dispositions citées au point 4 de l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 et de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, le droit à congé de maternité n'est ouvert que six semaines avant la date présumée de l'accouchement ; que, par suite, en jugeant que, en application des dispositions précitées du 4° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, le licenciement de Mlle A.ne pouvait prendre effet " avant l'expiration d'un délai de quatre semaines suivant l'expiration de son congé de maternité ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de ses droits à congé de maternité ou de maladie rémunéré ", alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que, le 8 juin 2006, date à laquelle le préfet a prononcé le licenciement pour inaptitude physique définitive de Mlle A., les droits à congé de maternité de l'intéressée, qui était enceinte depuis environ deux mois et demi seulement, n'étaient pas encore ouverts et qu'elle avait par ailleurs épuisé ses droit à congé de maladie rémunéré, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit ainsi être annulé en tant qu'il prononce l'annulation partielle de l'arrêté du 8 juin 2006, réforme en conséquence le jugement du 6 juin 2007 et statue sur les conclusions présentées par Mlle A.et par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement s'abstenir de différer le licenciement de MlleA.; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'arrêté litigieux soit annulé en tant qu'il s'abstient de différer la date d'effet de la mesure ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mlle A.devant la cour administrative d'appel de Douai au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au même titre ;



D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 mars 2012 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet du la zone de défense Nord du 8 juin 2006 en tant qu'il prononce le licenciement de Mlle A.sans différer la date d'effet de cette mesure, qu'il réforme en conséquence le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2007 et, enfin, qu'il statue sur les conclusions présentées par Mlle A.et par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de Mlle A.tendant à ce que l'arrêté du préfet de la zone de défense Nord du 8 juin 2006 soit annulé en tant qu'il prononce son licenciement sans différer la date d'effet de cette mesure, à ce que le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2007 soit réformé en conséquence et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Douai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle B.A.


Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus