CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
233375
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES BAINS
M. Bereyziat, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement
Séance du 14 mars 2003
Lecture du
2 avril 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES BAINS, dont le siège est 19, rue Georges-Clemenceau à Granville (50400) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES BAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Caen, d'autre part, rétabli la société requérante au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989 à hauteur de la somme de 71 949 F en droits et pénalités, et remis à sa charge les droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes établis au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 à hauteur de la somme de 68 331 F ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286, 74 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES BAINS,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; qu'il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code auraient été méconnues manque en fait ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis de la commission (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Caen, sur ce que, à la supposer établie, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a rendu son avis sur les redressements notifiés à la société requérante en matière d'impôt sur les sociétés, n'affectait pas la régularité de la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il en résulte également qu'est inopérant le moyen tiré de ce que la cour aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, lesquelles ne s'appliquent qu'aux irrégularités de la procédure d'imposition ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, pour refuser à la société requérante le droit à déduction de la taxe afférente à la fraction litigieuse du prix payé au Cabinet d'études pour le développement des entreprises (CEDE) en contrepartie des services rendus par celui-ci, la cour s'est fondée sur la circonstance que la société ne justifiait pas que les redevances versées par elle au CEDE correspondaient pour plus du tiers de leur montant à des services que ce dernier lui avait effectivement rendus ; qu'elle a ainsi regardé la société requérante comme ayant acquitté, en contrepartie desdits services effectivement rendus, un prix anormalement élevé au regard d'une gestion commerciale normale ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, alors que celle-ci ne faisait pas obstacle, en vertu des dispositions susmentionnées du code général des impôts, à la déduction de l'intégralité de la taxe supportée par la société, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la société requérante est, par suite, fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance, retenue par l'administration, que les redevances versées par la société SEBH en contrepartie des services rendus par le CEDE ont été acquittées à un prix anormalement élevé au regard d'une gestion commerciale normale n'autorisait pas celle-ci à refuser pour partie la déduction de la taxe opérée par la société, dès lors qu'elle n'allègue pas que les conditions énoncées par les textes précités n'étaient pas remplies ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a accordé à la société SEBH la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société SEBH une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 27 février 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que les pénalités afférentes, et l'article 3 du même arrêt sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à la société SEBH une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SEBH devant le Conseil d'Etat, ainsi que le surplus des conclusions du recours du ministre devant la cour administrative d'appel de Nantes, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES BAINS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré dans la séance du 14 mars 2003 où siégeaient : M. Labetoulle, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. Martin Laprade, Mme de Saint Pulgent, Présidents de sous-section ; M. Le Roy, M. Lecat, M. Stefanini, M. Tabuteau, Conseillers d'Etat ; M. Quinqueton, Maître des Requêtes et M. Bereyziat, Auditeur-rapporteur.
Le secrétaire