CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
240430
MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
c/ M. Carminati
Mme Legras, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
Séance du 9 décembre 2002
Lecture du
30 décembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, à la demande de M. Jean Carminati, la suspension provisoire de la décision du préfet de l'Ardèche du 27 août 2001 refusant d'examiner la demande de retrait des terrains de celui-ci du territoire de l'association communale de chasse agréée d'Etables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Carminati et de l'association pour la protection des animaux sauvages,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du 27 août 2001 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté la demande par laquelle M. Carminati sollicitait le retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée d'Etables ;
Considérant qu'eu égard à l'office du juge des référés, le moyen tiré de ce que les articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement, issus de la loi du 26 juillet 2000, relative à la chasse, qui prévoient les conditions dans lesquelles le propriétaire de terrains qui fait état de convictions personnelles hostiles à la pratique de la chasse peut demander à ce qu'ils soient soustraits du périmètre d'une association communale de chasse agréée, seraient incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée ; qu'en retenant un tel motif pour prononcer la suspension de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a donc commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. Carminati ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du code rural issues de la loi du 26 juillet 2000 avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'est pas, eu égard à l'office du juge des référés, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l'Ardèche ; qu'au surplus, M. Carminati, qui n'a pas demandé le retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée d'Etables dans le délai d'un an ouvert par l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000, ne justifie pas que la décision du préfet porte à ses intérêts une atteinte grave et immédiate ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Carminati la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 26 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Carminati devant le juge des référés et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à M. Jean Carminati.
Délibéré dans la séance du 9 décembre 2002 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Durand-Viel, M. Bonichot, Présidents de sous-section ; M. Ronteix, M. Dulong, M. Hoss, M. Levis, M. de Froment, Conseillers d'Etat et Mme Legras, Maître des Requêtes-rapporteur.