Jurisprudence : Cass. soc., 27-11-2002, n° 00-46.479, inédit, Cassation

Cass. soc., 27-11-2002, n° 00-46.479, inédit, Cassation

A1202A4B

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Cass. soc., 27-11-2002, n° 00-46.479, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114447-cass-soc-27112002-n-0046479-inedit-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 novembre 2002
Cassation
M. FINANCE, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 00-46.479
Arrêt n° 3409 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z, demeurant Castelginest,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Croq show, société à responsabilité limitée, dont le siège est Toulouse,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z a été embauchée le 9 juillet 1996 par la société Croq show, en qualité de vendeuse en boulangerie, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à temps partiel convenu pour une durée de douze mois ; qu'après l'expiration de ce contrat, les parties ont conclu, le 21 juillet 1997, un contrat à durée déterminée, en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'à l'issue de ce contrat, Mme Z a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats de travail conclus avec la société Croq show en contrats à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu les articles L. 322-4-4, L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée de Mme Z en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le premier emploi de la salariée au sein de la société Croq show a été occupé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail, et dont la régularité formelle n'est pas contestée ; qu'il s'agit d'un type de contrat spécifique, mis en place pour lutter contre le chômage et réservé à des catégories de demandeurs d'emploi dont le placement est difficile, et qui relève de l'article L. 122-2 du Code du travail comme tous les contrats aidés ; qu'un tel contrat, lorsqu'il est à durée déterminée, peut être mise en place pour pourvoir un emploi relevant d'une activité normale et permanente dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, ne peuvent avoir, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-1 du même Code, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel la violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen unique
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Croq show aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Croq show à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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