Jurisprudence : CE 1/2 SSR., 09-10-2002, n° 233596

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 233596

SOCIETE GIAT INDUSTRIES

Mlle Landais, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GIAT INDUSTRIES, dont le siège est 13, route de la Minière à Versailles (78034), représentée par son président-directeur général en exercice; la SOCIETE GIAT INDUSTRIES demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 mars 2001 relative à la mise en oeuvre du chômage partiel dans la SOCIETE GIAT INDUSTRIES en tant qu'elle exclut les fonctionnaires détachés et les ouvriers dits « sous décret » employés par cette société du bénéfice de l'allocation de chômage partiel;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 ;

Vu les décrets n° 90-582 du 9 juillet 1990, n° 95-727 du 9 mai 1995 et n° 97-147 du 17 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement;

Considérant que l'interprétation que l'autorité administrative donne au moyen de dispositions impératives à caractère général des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure où cette interprétation méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; que la loi du 23 décembre 1989 a autorisé le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et prévu, à son article 3, que la nouvelle société devait présenter une proposition de contrat de travail à chacun des membres du personnel antérieurement affecté à ces établissements ; que l'article 4 de la loi prévoit que les fonctionnaires qui ont accepté la proposition de contrat peuvent être détachés auprès de la société ;

Considérant, d'une part, que les fonctionnaires ayant accepté le contrat de travail prévu par ces dispositions législatives ont été, conformément à l'article 4 de la loi précitée du 23 décembre 1989, détachés au sein de la SOCIETE GIAT INDUSTRIES, société nationale de droit privé ; qu'ils sont donc soumis, en application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement ; qu'ainsi, ils sont liés à la société requérante par un contrat de travail de droit privé et sont régis par le code du travail, à la seule exception de certaines dispositions de ce code relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux indemnités de licenciement;

Considérant, d'autre part, que la loi du 23 décembre 1989 a prévu, au b de son article 6, que les ouvriers d'Etat employés par les établissements du GIAT pouvaient être recrutés par la nouvelle société nationale et placés sous un régime défini, d'une part, par un décret en Conseil d'Etat leur assurant le maintien de certains avantages liés à leur ancien statut, d'autre part, par le code du travail, pour les autres éléments de leur situation; qu'aucune des dispositions des décrets des 9 juillet 1990, 9 mai 1995 et 17 février 1997, pris en application de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989, ne traite du chômage partiel ; que, par suite, en cette matière, les anciens ouvriers d'Etat, salariés de droit privé de la société requérante, sont régis par le code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fonctionnaires détachés et les anciens ouvriers d'Etat employés par la SOCIETE GIAT INDUSTRIES sont liés à elle par un contrat de travail ; que, dès lors, ils remplissent la condition nécessaire pour bénéficier du régime du chômage partiel prévu à l'article L. 351-25 du code du travail ; que la circonstance qu'ils n'entreraient pas dans le champ d'application de tout ou partie des dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif économique est sans incidence ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité a méconnu le sens et la portée des dispositions précitées du code du travail en prescrivant aux préfets concernés, dans la circulaire attaquée du 15 mars 2001, de veiller à ce que les fonctionnaires détachés et les anciens ouvriers d'Etat soient exclus du bénéfice du régime de chômage partiel ; que, dès lors, la SOCIETE GIAT INDUSTRIES est recevable et fondée à demander l'annulation dans cette mesure de la circulaire attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE GIAT INDUSTRIES une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 mars 2001 est annulée en tant qu'elle exclut du régime du chômage partiel au sein de certains établissements de la SOCIETE GIAT INDUSTRIES les fonctionnaires détachés et les ouvriers visés au b de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE GIAT INDUSTRIES la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GIAT INDUSTRIES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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