Art. 1er. - Jusqu’au 31 décembre 1995, les ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé et radiés des contrôles à la suite de mesures de restructuration entraînant des réductions d’effectifs bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s’ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s’ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Art. 2. - Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l’article précédent bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu’à l’âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l’Etat.
Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.
Art. 3. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 4. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.