CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
348682
M. B.
Mme Sophie Roussel, Rapporteur
M. Xavier de Lesquen, Rapporteur public
Séance du 7 octobre 2013
Lecture du
29 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 21 juillet et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A. B., demeurant .; M. B.demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00952 du 21 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°0101810 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a refusé de modifier le plan d'occupation des sols en tant qu'il affecte un terrain dont il est propriétaire en zone ND, en espace boisé classé et prévoit des emplacements réservés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B.et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune d'Ollioules ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 12 janvier 2001, M. B.a demandé au maire d'Ollioules d'engager une procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune aux fins de modifier le classement de certaines de ses parcelles ; que le maire lui a opposé une décision implicite de refus ; que, saisi par M.B., le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 13 avril 2006, rejeté la demande d'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 27 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B.formé contre ce jugement ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision du 26 février 2010, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a, de nouveau, rejeté la requête de M. B. ;
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l'affaire aux juges du fond, il appartient à la juridiction de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d'Etat, puis de viser et d'analyser dans sa nouvelle décision l'ensemble des productions éventuellement présentées devant elle ; qu'en revanche, ni les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, qui dispose que la décision juridictionnelle contient notamment " l'analyse des conclusions et mémoires ", ni aucune règle générale de procédure n'imposent au juge de renvoi de répondre aux moyens d'appel présentés en cassation dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat déciderait de faire usage de la faculté de régler l'affaire au fond prévue par l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de viser et d'analyser les mémoires produits devant le Conseil d'Etat dans lesquels ces moyens sont soulevés ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'insuffisance de motivation entachant l'arrêt attaqué faute de visa et d'analyse des mémoires produits devant le Conseil d'Etat et comportant des moyens d'appel dans l'hypothèse d'un règlement de l'affaire au fond doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision refusant de modifier le plan d'occupation des sols d'Ollioules : " Les plans d'occupation des sols doivent (.) respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code, relatif aux conditions dans lesquelles " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer " et aux effets qui s'attachent à un tel classement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements./ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier./ (.) dans tout espace boisé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (.) " ; qu'en vertu de l'article R. 130-1 du même code, les coupes ou abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis, sauf exceptions, à autorisation préalable ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L. 123-1 et L. 130-1 du code de l'urbanisme, qui répondent à des finalités différentes, qu'elles interdisent par principe de classer en espace boisé un terrain grevé d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; qu'il appartient toutefois à l'autorité administrative compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge, que la servitude, compte tenu de ses caractéristiques et des obligations, notamment d'entretien, qui en découlent, n'est pas inconciliable avec ce classement ; que, par suite, en jugeant que la servitude de passage d'une canalisation de gaz sur une bande de quatre mètres instituée depuis 1975 sur la parcelle n° 145 appartenant à M. B.ne faisait pas obstacle à son classement en espace boisé, compte tenu de ce que les coupes et abattages d'arbres imposés par la servitude demeuraient possibles dans le cadre des dispositions de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l'espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement en zone ND et en espace boisé n'est pas contradictoire ; que, par suite, en jugeant que la circonstance qu'un emplacement réservé pour la réalisation d'une aire de stationnement destinée à être mise à la disposition du centre national de création et de diffusion culturelle de Châteauvallon était situé sur une parcelle classée à la fois en zone ND du règlement du plan d'occupation des sols, dans laquelle les possibilités de construire sont limitées en application de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et en espace boisé ne révélait, dans les circonstances de l'espèce, aucune contradiction ou discrimination, la cour n'a commis aucune erreur de droit dans l'application combinée des articles L. 130-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. B.soutient que la cour a entaché son arrêt de plusieurs insuffisances de motivation en s'abstenant de répondre à trois moyens tirés respectivement de la méconnaissance de la délibération du conseil municipal d'Ollioules du 5 août 1877 et de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1877, de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Nice pour n'avoir pas pris en compte les servitudes d'utilité publique prévues par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1976 et de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif pour avoir fait peser sur la propriété du requérant des obligations qui auraient dû concerner les seules parcelles voisines, soumises au régime forestier ; qu'elle a également insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 avril 2006 était suffisamment motivé, s'agissant de la réponse aux moyens tirés de l'illégalité de l'emplacement réservé n° 45 ; qu'en jugeant que le classement des parcelles 145, 148 et 200 en zone ND n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que les parcelles 146 et 147 présentaient les mêmes caractéristiques que les parcelles adjacentes classées en zone ND et que les caractéristiques des parcelles 145, 148 et 200 justifiaient leur classement en espace boisé, et en écartant le moyen tiré de la discrimination dont il serait victime, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé à plusieurs titres les pièces du dossier ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B.doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B.la somme de 3 000 euros qui sera versée à la commune d'Ollioules au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B.est rejeté.
Article 2 : M. B.versera à la commune d'Ollioules la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A.B.et à la commune d'Ollioules.