Jurisprudence : CE Contentieux, 15-03-2002, n° 244078

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 244078

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

M. Pierre DELAPLACE

Ordonnance du 15 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2002 présentée par M. Pierre DELAPLACE demeurant 62, avenue Georges Clémenceau à BRY-SUR-MARNE (94360) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat

- enjoigne sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au sous-préfet du Raincy de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 305 euros par jour de retard ;

- annule le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2002 ;

- dise que la décision d'injonction sera exécutoire dès son prononcé en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative;

- condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la rétention de son permis de conduire le met dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur et l'expose à un licenciement ; que ce refus de restitution porte atteinte à son droit au travail qui constitue une liberté fondamentale ; qu'il s'agit d'une décision manifestement illégale ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît la portée du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 février 2002 ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. DELAPLACE a fait l'objet le 7 décembre 2001 d'une interpellation par les services de police à la suite de laquelle il a été placé en garde à vue jusqu'au 8 décembre 2001 ; que le 11 décembre 2001, une mesure administrative de suspension provisoire de son permis de conduire a été prise à son encontre; que par ailleurs, une procédure pénale a été engagée au motif qu'il s'était rendu coupable le 7 décembre 2001 de conduite en état d'ivresse et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique; que le 14 février 2002, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la nullité de cette procédure au motif que le procureur de la République n'avait été avisé du placement en garde à vue qu'après l'expiration du délai prévu par le code de procédure pénale ; qu'à la suite de ce jugement, M. DELAPLACE, qui n'a pas obtenu la restitution de son permis de conduire, a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en lui demandant d'enjoindre au préfet de procéder à cette restitution;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale » ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que si le refus par l'administration de restituer le permis de conduire de M. DELAPLACE a une incidence sur les conditions d'exercice par celui-ci de sa profession de chauffeur-livreur, et si cette incidence est - sous réserve de l'examen des circonstances de l'espèce - de nature à faire réputer remplie la condition d'urgence posée tant par l'article L. 521-1 que par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ce refus ne porte pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale et par suite, ne peut donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative;

Considérant que M. DELAPLACE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pontoise a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa demande selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative;

Considérant toutefois que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, M. DELAPLACE présente une nouvelle demande de référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. DELAPLACE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. DELAPLACE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. DELAPLACE. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au sous-préfet du Raincy.

Fait à Paris, le 15 mars 2002

Signé: D. Labetoulle

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Longuet

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