ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 234654
M. DION
M. Bereyziat, Rapporteur
Mme Mignon, Commissaire du gouvernement
Séance du 26 octobre 2001
Lecture du 30 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2001 et 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice DION, demeurant 46, rue Pierre Brossolette à Presles (95590) ; M. DION demande au Conseil d'Etat;
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 18 avril 2001 par laquelle le trésorier-payeur-général du Val-d'Oise a rejeté son opposition à la saisie-vente de son mobilier et à l'avis à tiers détenteur sur son compte bancaire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 avril 2001 susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. DION,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre
Considérant que M. DION se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 30 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2001 par laquelle le trésorier-payeur général du Val-d'Oise a refusé de lever la saisie-vente de son mobilier et la saisie de somme d'argent sur son compte bancaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code disposent : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.522-3 dudit code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant que l'ordonnance attaquée rejette la demande de M. DION au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que ce motif justifiant à lui seul le rejet de la demande, le juge des référés n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit en ne recherchant pas si la condition de l'urgence, également posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. était remplie ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. DION a fait valoir au soutien de sa demande qu'il avait donné à l'administration fiscale des garanties hypothécaires au vu desquelles un sursis légal de paiement lui a été accordé, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, un tel sursis n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
Considérant que ni l'appel interjeté par M. DION du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes contestant la régularité et le bien-fondé desdites cotisations. ni la demande de sursis à exécution de ce jugement dont M. DION a assorti cet appel n'ont d'effet suspensif et ne sauraient, par suite, faire obstacle à ce que le comptable du Trésor poursuive le recouvrement de celles des impositions qui restent ou sont redevenues exigibles ;
Considérant, enfin, que M. DION ne pouvait utilement opposer à l'administration fiscale la réponse n° 9336 publiée au Journal officiel du 24 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a déclaré devant l'Assemblée nationale que les comptables du Trésor. "lorsqu'ils reçoivent notification du dépôt d'une demande de sursis à l'exécution devant la Haute Assemblé, (..) ne peuvent que surseoir au recouvrement en attendant qu'il soit statué sur cette requête", dès lors que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune des erreurs de droit invoquées, et que c'est par une appréciation souveraine des faits que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a regardé comme manifestement infondée la demande présentée par M. DION, et a pu, régulièrement, en conséquence, la rejeter sans audience publique, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par une ordonnance qui est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2001 par laquelle le trésorier-payeur général du Val-d'Oise a refusé de lever les mesures de poursuite prises à son encontre ;
Sur les conclusions de M. DION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. DION la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. DION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice DION et au ministre de l'économie. des finances et de l'industrie.