ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 214532
M. et Mme DELABRE
M. Salesse, Rapporteur
Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement
Séance du 7 novembre 2001
Lecture du 5 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10 ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1999 et 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gilles DELABRE, demeurant 33, rue de Sèvres à Paris (75006) ; M. et Mme DELABRE demandent que le Conseil d'Etat :;
1°) annule l'arrêt du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy en tant qu'administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. et Mme DELABRE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts alors applicable : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription (..)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. DELABRE était en 1986 salarié de la société AGD Remark où il exerçait l'activité d'ingénieur-conseil ; que, durant cette année, il a perçu de la société Gameco une somme de 555 573 F au titre de droits d'auteur pour la réalisation d'un ouvrage pédagogique ; que, pour confirmer le refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'étalement des revenus exceptionnels prévu par l'article 163 précité du code général des impôts, la cour a relevé que M. DELABRE s'était inscrit le 17 avril 1986 au répertoire national des entreprises en souscrivant une déclaration "SIR 10" dans laquelle il indiquait avoir commencé, à compter du 1er février précédent, une activité d'auteur exercée à titre permanent, activité qu'il n'a pas ultérieurement déclaré avoir cessée ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que la somme en cause devait être regardée comme un revenu tiré de l'exercice normal de la profession et ne pouvait constituer un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 du code général des impôts, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que M. et Mme DELABRE sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits d'auteur faisant l'objet du litige ont été tirés par M. DELABRE. qui est resté salarié de la société AGD Remark, d'une activité qui, nonobstant l'inscription de l'intéressé au répertoire national des entreprises, n'a revêtu qu'un caractère occasionnel et est restée limitée à la seule année 1986 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que les autres conditions exigées par l'article 163 du code général des impôts se trouvaient remplies, M. et Mme DELABRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qui tendait à l'application de cette disposition au revenu exceptionnel de 555 573 F perçu par M. DELABRE en 1986 ;
Sur les conclusions de M et Mme DELABRE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer M. et Mme DELABRE la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: L'arrêt du 16 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 21 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La somme de 555 573 F perçue en 1985 par M. DELABRE sera imposée dans les conditions prévues par les dispositions, alors applicables, de l'article 163 du code général des impôts.
Article 3 : M. et Mme DELABRE sont déchargés de la fraction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 par suite du refus d'application à une somme de 555 573 F perçue au cours de ladite année de la répartition prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 163 du code général des impôts.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme DELABRE une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilles DELABRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.