Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
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L5215G7B
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire" ou, le cas échéant, de "société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire" et les associés ont le titre de " commissaire-priseur judiciaire associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur judiciaire".
Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
I. - Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.
La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.
Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.
Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs judiciaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.
La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n'est pas constituée, d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés.
L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, les associés reçoivent compétence exclusive pour y instrumenter, dans les mêmes limites que si ce bureau constituait le siège de la société.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 10 au 16 novembre 2016 14h
Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
- un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
- un autre office existant ;
- un office créé.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
Les mêmes règles s'appliquent aux fusions par absorption d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 et 16 du présent décret.
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10,11,14,15,19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
1° Les noms, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse de l'office ou des offices dont la société sera titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération, totale ou partielle suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 152,45 €.
Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b, c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.
Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit .
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23,24,34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.
La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée est celle prévue à l'article 23.
Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, et au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé.
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du quatrième alinéa de l'article 27 au 16 novembre 2016 14h
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.
Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article.
La requête du cessionnaire doit être transmise au garde des sceaux, ministre de la justice avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix ainsi fixé. Son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 27.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;
2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.
Dans le cas de la déclaration visée au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai de deux mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.
En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Les articles 27, 28 et 29 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
I. - Lorsqu'un associé déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
II. - Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
III. - L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend déclarer ou demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, le cas échéant, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.
Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7) sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 28 et 29.
La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité.
Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article 5. Il fixe la liste des commissaires-priseurs judiciaires associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des déclarations transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 29 est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé.
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 sont applicables.
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 10, 11 et 17 sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
La décision de proroger la société doit être immédiatement sans portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L'appellation de " société titulaire d'un office "de commissaire priseur judiciaire"ou, le cas échéant, de"société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire"de commissaire-priseur judiciaire ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire de commissaire-priseur judiciaire et l'adresse du siège de cette société.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de commissaire-priseur salarié.
Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.
Chaque associé exerce les fonctions de commissaire-priseur judiciaire au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le commissaire-priseur judiciaire associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Les deux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par un commissaire-priseur judiciaire associé, dans une société distincte, des activités prévues au troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire par les personnes physiques et spécialement, à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et à leurs membres.
L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La liste des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, est divisée en deux parties.
Dans la première, sont inscrits les commissaires-priseurs judiciaires personnes physiques et les commissaires-priseurs judiciaires associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque compagnie dans le ressort de laquelle est situé au moins un de ses offices. Les commissaires-priseurs judiciaires associés sont inscrits uniquement sur la liste de la compagnie dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel ils exercent.
Le rang d'inscription des commissaires-priseurs judiciaires associés est déterminé par leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Chaque associé participe avec voix consultative aux assemblées professionnelles de commissaire-priseur judiciaire et notamment aux assemblées générales de la compagnie sur la liste de laquelle ils sont inscrits. La société ne dispose que d'une voix délibérative qui est exercée par l'un des associés mandaté à cette fin. Celui-ci est seul éligible à la chambre de discipline et à la chambre nationale. Toutefois, lorsque la société est inscrite sur la liste de plusieurs compagnies, elle dispose d'une voix délibérative dans chacune de ces compagnies. L'associé mandaté pour la représenter doit être inscrit sur la liste de la compagnie concernée.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.
Si eu égard notamment aux effectifs, il est impossible de constituer une chambre de discipline sans déroger aux dispositions qui précèdent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser plusieurs membres d'une même société à faire partie de cette chambre.
Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret n° 45-120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur judiciaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur judiciaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévu à l'article 10 (2è alinéa), il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. (1)
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
(1) Conformément à l'article 4 V du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016, les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 53 du décret du 24 juillet 1969 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).
L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs judiciaires associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :
a) Des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs judiciaires ou des commissaires-priseurs judiciaires associés ;
b) Des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissaires-priseurs judiciaires associés ;
c) Des clercs de commissaire-priseur judiciaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaires-priseurs judiciaires. Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur judiciaire en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom et sa qualité d'administrateur, ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire-priseur judiciaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.
Les dispositions des alinéas 2 à 10 de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57 et les dispositions des trois derniers alinéas de ce même article sont applicables.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2) et 81.
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 64,80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b et c de l'article 57.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Les dispositions des huitième et dixième alinéas de l'article 57 lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les commissaires-priseurs judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie associés.
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite,pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales aient été cédées à des tiers.
Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.
Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire, en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédés.
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.
Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit, à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.
Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même commissaire-priseur judiciaire en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de commissaire-priseur judiciaire en remplacement de la société.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 84 au 16 novembre 2016 14h
La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main.
L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précité , ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.
La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle lorsque cette forme sociale est choisie.
Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2.
La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.
La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4 lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles.
Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice est accompagnée de toutes pièces justificatives.
S'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur, il est fait application des dispositions de l'article 8.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 87 au 16 novembre 2016 14h
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, sont accompagnées de toutes pièces justificatives.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi précitée du 29 novembre 1966 sont régies par le présent titre. Elles reçoivent l'appellation de "Sociétés de commissaires-priseurs judiciaires".
La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.
La société ne peut être constituée qu'entre commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans un même département.
La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.
L'arrêté d'agrément indique le nom des associés, et s'il y a lieu, prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, et leur donne les autorisations prévues à l'article 95.
La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions de l'article 7, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence.
Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Les articles 11, 12 (à l'exception du 2°), 13 (à l'exception des a, b, c), 14 et 15 (alinéas 2 à 5) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Les statuts visés à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l'office de l'un des associés.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 15,25 €.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi précitée du 28 avril 1816.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.
Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire, en remplacement du cédant.
Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans l'une des formes prévues au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions.
L'arrêté portant nomination du cédant dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 92.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 103 au 16 novembre 2016 14h.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux associés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 103 (dernier alinéa).
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de l'expiration dudit délai.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, du jour de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2). Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
Les articles 106 et 107 (alinéas 1 à 3) sont applicables.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Les articles 99, 100, 101 (alinéa 1), 103 et 106 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, ou à la société, à ses coassociés, ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).
Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (art. 1861 à 1868 nouveaux).
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 110 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101 et 103.
Les formalités prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions ou transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.
A la diligence de la société, une copie de tout arrêté ou de toute déclaration faite au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 103 modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont applicables aux associés.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 46 leur sont applicables.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire-priseur judiciaire associé et la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
L'appellation de " société de commissaires-priseurs judiciaires " doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Les associés exercent à titre exclusif la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.
Les dispositions de l'article 53 (alinéa 2) sont applicables au cas d'ouverture d'un bureau annexe.
Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.
L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1) sont applicables à l'associé destitué.
Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.
Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.
La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.
Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution , de l'atteinte de la limite d'âge, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par les garde des sceaux, ministre de la justice, ou du décès de tous les associés.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Les articles 72 et 73 sont applicables à la nullité des sociétés régies par le présent titre.
Les articles 74 et 75 sont applicables à la dissolution par survenance du terme et à la dissolution anticipée de ces sociétés.
La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.
La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.
Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.
Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 19 juin 1973, ni supprimés, avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.
Les dispositions des articles 79, 80 et 81 sont applicables à la dissolution des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires résultant du décès de tous les associés.
La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 83.
Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.
Les associés d'une société de commissaires-priseurs judiciaires peuvent décider à l'unanimité des associés, la transformation de cette société en une société titulaire d'offices.
Dans ce cas, la société est nommée dans un ou plusieurs des offices dont les commissaires-priseurs judiciaires étaient titulaires. Les autres offices sont, le cas échéant, pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.
Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969.
Cité dans la RUBRIQUE commissaires-priseurs / TITRE « Suppression d'un office de commissaire-priseur et conséquences de la dissolution de la SCP sur l'activité de ses anciens associés » / brèves / lexbase affaires n°283 du 9 février 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La perte immédiate de la qualité d'associé d'une SEL consécutive à l'exclusion de celui-ci » / brèves / lexbase affaires n°257 du 30 juin 2011 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Administrateurs, assurances, commissaires - BOI-BNC-CHAMP-10-30-50-20210512 » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : Les associés de la société civile / TITRE « La constitution du nantissement » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : La société civile professionnelle / TITRE « Les caractéristiques de la société civile professionnelle » Abonnés