Article 1
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession de commissaire-priseur des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur et les sociétés de commissaires-priseurs.
Seules les sociétés régies par le présent décret peuvent comprendre dans leur objet la mise en commun et le partage des produits des offices.
Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
Article 2
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur dans lequel les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de " société titulaire d'un office de commissaire-priseur " et les associés ont le titre de " commissaire-priseur associé ", à l'exclusion de celui de " commissaire-priseur ".
Elles peuvent être constituées entre commissaires-priseurs exerçant dans un même département.
Article 3
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Des personnes physiques titulaires d'offices de commissaire-priseur situés dans un même département peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) soit dans un office de commissaire-priseur créé dans le même département, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;
b) soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les autres associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ; c) soit dans un office existant situé dans le même département, les offices dont les commissaires-priseurs ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.
Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) soit dans cet office, dont le siège peut, le cas échéant, être immédiatement transféré à l'intérieur du même département ;
b) soit, ledit office étant supprimé, dans un autre office existant dans le même département.
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de commissaire-priseur, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée commissaire-priseur, soit en remplacement du titulaire d'un office existant, soit dans un office créé.
Article 4
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Dans le cas prévu à l'article 2 du décret susvisé du 20 janvier 1950, où il n'a pu être pourvu à une vacance par le droit de présentation, une société civile professionnelle de commissaires-priseurs peut être nommée titulaire d'un office vacant, si l'un des associés a été classé premier à l'examen prévu par ledit décret.
Une telle société peut également être nommée titulaire d'un office créé si l'un au moins des associés remplit les conditions requises.
Article 5
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur et la nomination de chacun des associés en qualité de commissaire-priseur associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.
L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs intéressés, le transfert, la suppression ou la cession à la société des offices dont ils sont titulaires, ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire, sont prononcés par le même arrêté.
Les créations d'offices, décidées en application de l'article 3 (alinéa 1) ne sont pas subordonnées à l'avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs prévu par les dispositions de l'article 1-2 de l'ordonnance susvisée du 26 juin 1816.
Les suppressions ou les transferts d'offices décidés en application des dispositions de l'article 3 (alinéas 1 et 2) ne sont pas subordonnés à l'avis des tribunaux de grande instance prévu par l'article 1-1 (alinéa 2) de l'ordonnance précitée du 26 juin 1816.
Article 6
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 7
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle de commissaire-priseur est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée, avec toutes pièces justificatives, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est, ou doit être fixé, le siège de l'office dont la société sera titulaire.
Dès réception de cette demande, le procureur de la République en saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :
a) le choix du siège de l'office dont la société sera titulaire ; b) la valeur des apports visés aux a, b, c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ; c) les avantages et inconvénients des suppressions, transferts ou créations d'offices sollicités ;
d) l'opportunité d'autoriser la société à ouvrir des bureaux annexes prévus à l'article 10.
Article 8
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline saisie informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre de discipline informe la chambre nationale des commissaires-priseurs du projet de constitution de société qui lui est soumis. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République adresse au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
Le procureur général transmet le dossier avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui, au vue de ces pièces et documents, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.
Article 9
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, créations et transferts d'offices de commissaire-priseur intervenus au moment de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office de commissaire-priseur et lors de la dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation au profit des officiers publics et ministériels vendeurs de meubles, les créations et transferts d'offices intervenus au moment de la constitution de société si l'office est créé ou transféré dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur. Les indemnités sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.
La suppression de l'office dont la société est titulaire peut donner lieu à indemnisation lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 et 89 du présent décret.
Article 10
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.
La clientèle y est obligatoirement reçue par un associé et chacun des membres de la société peut y exercer sa profession.
L'autorisation d'ouverture de ces bureaux peut être retirée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, les associés reçoivent compétence exclusive pour y instrumenter, dans les mêmes limites que si ce bureau constituait le siège de la société. Il n'est dû aucune indemnité de ce chef.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 et 16 du présent décret.
Article 12
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 26 mars 2012
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
1° Les noms, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse du siège de l'office dont la société sera titulaire et qui sera en même temps le siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération, totale ou partielle suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Article 13
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire-priseur :
a) le droit, par un commissaire-priseur démissionnaire, de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) le droit, par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de commissaire-priseur qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 3 (alinéas 1 et 2) ci-dessus ;
d) tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur ;
e) toutes sommes en numéraire ;
f) l'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.
L'évaluation des apports visés aux a, b, c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 14
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 1.000 F.
Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
Article 15
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b, c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de commissaire-priseur.
Section III : Publicité - Entrée en fonctions.
Article 16
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Dans le délai de quinze jours qui suit la publication de l'arrêté de nomination de la société, l'un des originaux de l'acte constitutif, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège social, à la diligence d'un gérant, et versé à un dossier ouvert par le greffier au nom de la société.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de l'office dont la société est titulaire, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
Un exemplaire des statuts devra être déposé dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent article aux archives de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Article 17
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les dispositions réglementaires relatives à la prestation de serment sont applicables aux commissaires-priseurs associés.
La société entre en fonctions dès la prestation de serment de l'un des associés.
Tout commissaire-priseur associé n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
S'il ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (alinéa 1), il peut être déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité de commissaire-priseur associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société
Paragraphe 1 : Gérants.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
Paragraphe 2 : Assemblées.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Article 20
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de l'office dont la société est titulaire et qui est préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance ou l'un des magistrats de ce tribunal désigné par lui.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit .
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23,24,34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
Paragraphe 3 : Comptes sociaux et information des associés.
Article 25
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société. Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, et au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
Article 26
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de commissaire-priseur.
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Article 27
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 14 (alinéa 3), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur associé.
Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Elle est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur.
Dès réception de la requête susvisée, le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire, sur l'opportunité de faire droit à sa requête, ainsi que sur le montant du prix de cession stipulé.
Ce prix et ses modalités de paiement sont fixés par les parties sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans un délai de quinze jours, la chambre de discipline informe la chambre nationale de la demande d'avis.
Si quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis susvisé ou après expiration du délai imparti à la chambre pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces énoncées au présent article.
Article 28
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai d'un an, à compter de la notification de son refus dans l'une des formes prévues à l'article 27, pour notifier dans la même forme, à l'associé qui a fait connaître son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966, un projet de cession ou de rachat de celles-ci engageant le cessionnaire ou la société qui se porte acquéreur.
Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés y compris le cédant.
Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai susvisé.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession conformément aux dispositions de l'article 27 (alinéa 7), ce prix est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre de discipline.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte visé à l'article 27 (alinéa 5).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 27, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article 29
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires.
Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, le procureur de la République saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la valeur des parts faisant l'objet de la cession.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 27 (alinéas 7, 8, 9 et 10) et celles de l'article 28 (alinéas 4 et 5) reçoivent application.
Article 30
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les articles 27, 28 et 29 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
Les parts sociales cédées à titre gratuit font l'objet d'une évaluation soumise à l'avis de la chambre de discipline, ainsi qu'au contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 31
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa demande de retrait à la société dans l'une des formes prévues à l'article 27.
La société dispose d'une année à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts.
Le délai prévu par l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l'associé cédant.
Si la cession est consentie à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27, à l'exception de la notification à la société elle-même, et aux dispositions de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 29 et celles de l'article 28 (alinéa 7) reçoivent application.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 33
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou judiciaire. Toutefois, dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation prévu à l'article 56.
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 27.
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.
Article 36
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article 27.
Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).
Article 37
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7) sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 28 (dernier alinéa) et 29.
Article 38
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Si l'acte portant cession de parts sociales est établi en la forme sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 27 (alinéa 5), 29 (alinéa 3) et à celles du présent article.
A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation de serment exigée le cas échéant de celui-ci, un des originaux de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.
Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la cession des parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Un exemplaire de l'acte de cession de parts est déposé aux archives de la chambre de discipline.
Dans le cas où il y a lieu à réduction de capital social, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, un des originaux ou une expédition de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au greffe à la diligence du gérant pour être versé au dossier.
Tout intéressé peut obtenir, à ses frais, la délivrance par le greffier d'un extrait de l'acte de cession et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts, contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles visées à l'article 16 (alinéa 3).
Un exemplaire de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé aux archives de la chambre de discipline.
Paragraphe 3 : Publicité.
Article 39
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article 5. Il fixe la liste des commissaires-priseurs associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
A la diligence du procureur de la République, une copie de chacun des arrêtés susvisés est déposée au greffe pour être versée au dossier.
Article 40
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de commissaire-priseur associé.
Article 41
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27.
Article 42
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéa 1), 10, 11 et 17 sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe par le gérant, dans le délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté de nomination des nouveaux associés et versé au dossier.
A la diligence du procureur de la République, une copie des arrêtés portant nomination des nouveaux commissaires-priseurs associés est versée à ce dossier.
Un des exemplaires de l'acte modificatif des statuts est déposé dans le délai fixé à l'alinéa 3 ci-dessus aux archives de la chambre de discipline.
Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue audit alinéa, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Article 43
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
L'un des originaux, ou une expédition de l'acte portant augmentation du capital, est déposé au greffe par le gérant versé au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Article 44
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La décision de proroger la société doit être immédiatement sans portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant.
A la diligence de celui-ci, une copie ou une expédition de l'acte d'où résulte la prorogation de la société est déposée au greffe pour être versée au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la prorogation est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Section IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.
Article 45
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La qualification de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur", à l'exclusion de toute autre doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et documents émanant de la société.
Les associés prennent dans tous les cas, et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux, ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre de "commissaire-priseur associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur".
Dans ses actes professionnels, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur associé et la raison sociale de la société titulaire d'un office de commissaire-priseur dont il fait partie.
Article 46
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de commissaire-priseur et ne peut exercer la profession de commissaire-priseur à titre individuel.
Article 47
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Chaque associé exerce les fonctions de commissaire-priseur au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le commissaire-priseur associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire-priseur.
Toutefois, les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 26 juin 1816 prévoyant la compatibilité des fonctions de commissaire-priseur dans toutes les résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions d'huissier de justice, et pendant la période transitoire prévue à la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, celles de greffier de tribunal d'instance ou de tribunal de police, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur et à leurs membres.
Article 48
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur par les personnes physiques et spécialement, à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur et à leurs membres.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les associés sont tenus de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.
Toutefois, dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévue à l'article 10 (alinéa 4) du présent titre, au siège d'un office supprimé, le commissaire-priseur associé qui était titulaire de cet office avant son entrée dans la société peut conserver, à titre personnel, sa résidence actuelle en tant que bureau annexe de la société.
Des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article peuvent en outre être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre de discipline et de la chambre nationale.
Article 50
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
La liste des commissaires-priseurs de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, est divisée en deux parties.
Dans la première, sont inscrits les commissaires-priseurs personnes physiques et les commissaires-priseurs associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur.
Le rang d'inscription des commissaires-priseurs associés est déterminé par leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.
Article 51
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Chaque associé participe avec voix consultative aux assemblées professionnelles de commissaire-priseur et notamment aux assemblées générales des compagnies. La société ne dispose que d'une voix délibérative qui est exercée par l'un des associés mandaté à cette fin. Celui-ci est seul éligible à la chambre de discipline et à la chambre nationale.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.
Si eu égard notamment aux effectifs, il est impossible de constituer une chambre de discipline sans déroger aux dispositions qui précèdent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser plusieurs membres d'une même société à faire partie de cette chambre.
Paragraphe 2 : Comptabilité.
Article 52
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
I - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles et les versements à la bourse commune de résidence, prévue par la loi susvisée du 18 juin 1943, sont établis au nom de la société et dus par celle-ci.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe prévu à l'article 10 (alinéa 4), il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la part contributive de la société à la bourse commune de sa résidence, des droits et honoraires perçus au titre de ce bureau annexe.
S'il existe un autre office de commissaire-priseur dans la commune où est ouvert le bureau annexe, ce bureau est compté comme un office pour l'application des règles concernant les versements à la bourse commune de la résidence où se trouve le bureau ; et la société est tenue de verser à cette bourse commune la portion des droits et honoraires qui y sont perçus.
II - Pour la répartition des émoluments de la bourse commune entre commissaires-priseurs d'une même résidence, la société représente autant d'unités qu'elle compte de membres ayant fait l'un des apports prévus aux paragraphes a, b ou c de l'article 13, à l'exclusion des apports prévus aux paragraphes d, e ou f. Dans le cas d'ouverture d'un ou de plusieurs bureaux annexes, le nombre ainsi obtenu est réduit d'une unité par bureau ; il ne peut être inférieur à un.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 du présent article, la société représente, pour la répartition des émoluments de la bourse commune où sont ouverts les bureaux annexes, autant d'unités qu'elle comporte de bureaux dans la résidence.
Article 53
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévu à l'article 10 (alinéa 4), il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Article 56
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois de suspension peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).
Article 57
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
I - La décision qui prononce la suspension d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne commet pas d'administrateur.
II - La décision qui prononce la suspension soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateur :
a) Un ou plusieurs associés non suspendus ;
b) Des commissaires-priseurs ou commissaires-priseurs associés d'autres sociétés exerçant à la même résidence ou dans une résidence voisine, quelle que soit leur compétence territoriale ;
c) Des anciens commissaires-priseurs ou anciens commissaires-priseurs associés ;
d) Des clercs de commissaire-priseur comptant dix années d'exercice de leur profession et répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire-priseur.
Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant ses nom et qualité.
L'administrateur procède, au siège de la société ou au siège du bureau annexe, dans le cas prévu à l'article 10, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Article 58
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire-priseur associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.
Article 59
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée l'interdiction temporaire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
L'associé à qui il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions conserve, pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée aux autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leurs fonctions.
Article 60
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 et les dispositions des alinéas 5 et 6 dudit article leur sont applicables.
Article 61
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Les fonctions de commissaire-priseur associé sont assimilées à celles de commissaire-priseur pour la collation du titre de commissaire-priseur honoraire.
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
Article 62
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2) et 81 (alinéa 1).
Toutefois, en cas de destitution de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter de l'insertion au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales des avis ou extraits prévus par l'article 22 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.
Article 63
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La société est en état de liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est définitive, ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
Article 65
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent, ainsi que dans le cas prévu à l'article 80. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions de l'article 77 (alinéa 4), le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux b, c et d de l'article 57.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Article 66
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire-priseur.
Les dispositions de l'article 57 (alinéas 5 et 6) lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire-priseur.
Article 67
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.
Article 68
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants ou éventuellement supprimé. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La suppression de l'office peut également intervenir dans le cas prévu à l'article 86 (alinéa 3).
Article 69
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
Article 70
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er janvier 2020
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Article 71
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 1 : Nullité.
Article 72
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au greffe au nom de la société.
Article 73
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les commissaires-priseurs associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
Article 74
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée à la majorité au moins des associés disposant des trois quarts du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie associés.
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
Article 75
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe, pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il dépose un exemplaire de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions aux archives de la chambre de discipline.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Article 76
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
Article 78
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au greffe.
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales aient été cédées à des tiers.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.
Article 81
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe pour être versée au dossier ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire, en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédés.
Paragraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé.
Article 84
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit, à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même commissaire-priseur associé en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de commissaire-priseur en remplacement de la société.
Article 85
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La société est dissoute si, à l'expiration du délai prévu à l'article 84, aucune des requêtes prévues par l'article 27 (alinéa 3) ou l'article 84 n'a été remis au procureur de la République et si le droit de présentation lui appartenant n'a pas été exercé.
L'office est réputé vacant ; sa gestion est assurée par un suppléant dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l'associé unique et les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 peuvent être désignés en qualité de suppléant.
Il est pourvu à l'office dans les conditions fixées par le décret du 20 janvier 1950 précité.
En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai visé à l'article 84 est prorogé, à compter de la notification de ce refus, d'un temps égal à celui qui restait à courir au moment où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
Article 86
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Dans le cas prévu par l'article 26 (alinéa 4) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son investiture dans l'office.
Il doit, sous peine de forclusion, notifier aux autres associés et au liquidateur son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.
Il ne peut être nommé qu'à un office créé dans le département où la société dissoute avait son siège.
Article 87
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société avait son siège, dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 86 (alinéa 2). Le procureur de la République invite la chambre de discipline à fournir son avis sur l'opportunité de la création d'un office dans le département considéré.
Cet avis est recueilli et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.
Dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre de discipline informe la chambre nationale des commissaires-priseurs de la demande de création d'office formulée par le commissaire-priseur.
Article 88
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La création de l'office et la nomination de son titulaire peuvent être prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois à compter de la transmission du projet à la chambre nationale ; à défaut d'avis à l'expiration de ce délai, il peut être passé outre.
Article 89
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
L'indemnité de suppression de l'office de la société résultant des dispositions de l'article 86 est mise à la charge du bénéficiaire de l'office créé.
Titre II : Des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément de la société.
Article 90
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi précitée du 29 novembre 1966 sont régies par le présent titre. Elles reçoivent la dénomination de " Sociétés de commissaires-priseurs " . La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.
Article 91
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
La société ne peut être constituée qu'entre commissaires-priseurs exerçant dans un même département.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.
L'arrêté d'agrément indique le nom des associés, et s'il y a lieu, prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, et leur donne les autorisations prévues à l'article 95.
Article 93
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 7 et 8, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.
L'avis de la chambre de discipline prévu aux articles 7 (alinéa 2) et 8 (alinéa 2) porte en outre sur l'octroi aux commissaires-priseurs associés de l'autorisation prévue à l'article 95.
Article 94
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
L'associé titulaire d'un office qui a transféré ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef.
Article 95
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par l'arrêté d'agrément à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence.
Dans le cas d'ouverture du bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, l'associé dont l'office a été transféré reçoit compétence exclusive pour instrumenter à ce bureau, dans les mêmes limites que s'il constituait le siège de la société. Il n'est dû aucune indemnité de ce chef.
L'autorisation d'ouverture peut être retirée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'associé dont l'office a été transféré peut également être autorisé à conserver son habitation personnelle au lieu de son ancienne résidence.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
Article 96
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les articles 11, 12 (à l'exception du 2°), 13 (à l'exception des a, b, c), 14 et 15 (alinéas 2 à 5) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Les statuts visés à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social, qui sera en même temps celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession.
Section III : Publicité - Entrée en fonctions.
Article 97
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
L'article 16 est applicable à l'arrêté d'agrément d'une société régie par le présent titre.
Le délai prévu à l'alinéa 1 de cet article court à compter de la publication de l'arrêté d'agrément.
La société entre en fonctions dès son agrément.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.
Article 98
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Les dispositions des articles 18 à 23, 25 et 26 sont applicables aux sociétés de commissaires-priseurs.
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Article 99
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi précitée du 28 avril 1816.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.
Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés dans l'une des formes prévues à l'article 27.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire-priseur, en remplacement du cédant.
Article 100
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans l'une des formes prévues au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout commissaire-priseur avant son entrée en fonctions.
L'arrêté portant nomination du cédant dans les fonctions de commissaire-priseur modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 92.
Article 101
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus dans l'une des formes prévues à l'article 27 pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (articles 1861 à 1868 nouveaux).
Article 102
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite, dans l'une des formes prévues à l'article 27, par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).
Article 103
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou la copie conforme de ladite convention est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Si l'office de l'associé cédant a fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société, ou à l'occasion d'une augmentation du capital social de celle-ci dans le cas prévu à l'article 114, le procureur de la République invite la chambre de discipline à fournir son avis sur l'opportunité d'un nouveau transfert de l'office et le choix du nouveau siège de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, sur la suppression dudit office et le montant de l'indemnité due de ce chef à son titulaire.
L'avis de cet organisme professionnel est recueilli et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés, compte tenu du retrait du cédant ; le cas échéant, le même arrêté prononce le transfert ou la suppression de l'office dont le cédant est titulaire et rapporte l'autorisation d'ouverture d'un bureau annexe prévue par l'article 10.
Article 104
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Si le siège de l'office dont l'associé sortant est titulaire demeure fixé dans la commune où la société est établie, une limitation dans le choix du lieu d'établissement de son étude peut, dans tous les cas, être imposée à cet associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 105
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant, titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.
Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré.
Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant titulaire d'un office qui est supprimé. L'indemnité de suppression est, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixée et répartie par l'arrêté prévu par l'article 103 (dernier alinéa).
Article 106
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux associés est conclue sous la condition suspensive de la publication prévue à l'article 103 (dernier alinéa).
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire-priseur et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de ladite publication.
Article 107
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2). Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société, dans l'une des formes prévues à l'article 27.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'une interdiction légale ou judiciaire.
Les dispositions des articles 104 et 105 sont applicables au successeur de l'associé destitué ou interdit.
Article 108
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
Les articles 104, 105, 106 et 107 (alinéas 1 à 3) sont applicables.
Article 109
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les articles 99, 100, 101 (alinéa 1), 103 à 106 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, ou à la société, à ses coassociés, ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci.
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions après décès.
Article 110
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.
Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 101 et 103 sont applicables. Les dispositions des articles 104 et 105 sont applicables au successeur de l'associé défunt.
Article 111
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article 27.
Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).
Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (art. 1861 à 1868 nouveaux).
Article 112
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 110 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101 et 103.
Paragraphe 3 : Publicité.
Article 113
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les formalités prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions ou transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.
A la diligence du procureur de la République, une copie de tout arrêté modifiant la composition desdites sociétés est déposée au greffe et versée au dossier.
Section III : Nomination des nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
Article 114
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Des commissaires-priseurs en exercice peuvent entrer dans la société, soit en acquérant une fraction des parts sociales des autres associés, soit en souscrivant à une augmentation du capital social décidée par ceux-ci.
Les dispositions des articles 92 à 96 ainsi que celles de l'article 42 (alinéas 2 à 5) sont applicables à la modification des statuts résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 115
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les dispositions de l'article 44 sont applicables à la prorogation des sociétés régies par le présent titre.
Section IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses.
Article 116
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire-priseur sont applicables aux associés.
Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables *cumul de fonctions*.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle *information des associés*. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes professionnels *mentions obligatoires*, chaque associé indique sa qualité de commissaire-priseur associé et la raison sociale de la société dont il fait partie.
La qualification de "société de commissaires-priseurs* doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société *publicité permanente*.
Article 117
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les associés exercent à titre exclusif la profession de commissaire-priseur.
Toutefois, les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 26 juin 1816 prévoyant la compatibilité des fonctions de commissaire-priseur dans toutes les résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions de greffier de tribunal d'instance ou de tribunal de police et d'huissier de justice, sont applicables aux membres d'une société de commissaires-priseurs.
Sous réserve des dispositions de l'article 95 (alinéa 4), les associés sont tenus de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont ils demeurent titulaires et de la société.
Article 118
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
I - Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé et basées sur les produits des offices est proportionnel à la part de bénéfices recueillie par lui. Les versements à la bourse commune de résidence, prévue à la loi précitée du 18 juin 1843, sont établis au nom de la société et dus par celle-ci.
Dans le cas d'ouverture du bureau annexe prévu à l'article 95, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la part contributive de la société à la bourse commune, des droits et honoraires perçus au titre de ce bureau annexe.
S'il existe un autre office de commissaire-priseur dans la commune où est ouvert le bureau annexe, ce bureau est compté comme un office pour l'application des règles concernant les versements à la bourse commune de la résidence où se trouve le bureau et la société est tenue de verser à cette bourse commune la portion des droits et honoraires qui y sont perçus.
II - Pour la répartition des émoluments de la bourse commune entre commissaires-priseurs d'une même résidence, la société représente autant d'unités qu'elle compte d'associés. Dans le cas d'ouverture d'un ou de plusieurs bureaux annexes, le nombre ainsi obtenu est réduit d'une unité par bureau.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 du présent article, la société compte pour une unité dans la répartition des émoluments de la bourse commune où est ouvert le bureau annexe.
Paragraphe 2 : Comptabilité.
Article 119
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.
Les dispositions de l'article 53 (alinéa 2) sont applicables au cas d'ouverture d'un bureau annexe.
Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
Paragraphe 3 : Discipline, suppléance.
Article 120
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des commissaires-priseurs sont applicables aux associés.
Article 121
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois de suspension.
Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.
Article 122
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent de la vocation aux bénéfices.
S'ils ne sont eux-mêmes suspendus ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé suspendu.
Si tous les associés sont suspendus de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Les deux derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.
Article 123
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1) sont applicables à l'associé destitué.
Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes suspendus ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.
Article 124
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Dans le cas où l'interdiction temporaire, prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont interdits temporairement.
La juridiction qui prononce l'interdiction temporaire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère desdits associés.
Article 125
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 60 (alinéas 2 et 3).
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
Article 126
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Les dispositions de l'article 62 (alinéa 1) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre ainsi que celles du deuxième alinéa dudit article en cas de destitution de tous les associés.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.
Article 127
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les dispositions des articles 63, 64, 65, 66 (alinéas 1 et 2), 67, 69 (alinéa 2), 70, 71 (alinéa 1) et 72 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Article 128
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 11 novembre 2016
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.
Article 129
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, visant la nullité ou la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément visé à l'article 92.
Si l'un ou plusieurs des offices dont les associés sont titulaires avaient fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société, ou à l'occasion d'une augmentation de son capital, l'avis de la chambre de discipline est recueilli, dans les conditions et aux fins prévues à l'article 103 (alinéas 3 et 4).
L'arrêté pris en application de l'alinéa 1 ci-dessus fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.
Les dispositions de l'article 105 (alinéas 1 et 2) sont applicables.
Si le siège des offices dont les associés sont titulaires demeure fixé dans la commune où la société était établie, le choix du lieu d'établissement de son étude par chaque commissaire-priseur pourra être limité par l'arrêté susvisé.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droits avant la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1 ci-dessus.
Section II : Dispositions particulières applicables dans les cas de nullité et de dissolution de la société.
Article 130
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les articles 72 et 73 sont applicables à la nullité des sociétés régies par le présent titre.
Les articles 74 et 75 sont applicables à la dissolution par survenance du terme et à la dissolution anticipée de ces sociétés.
Article 131
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.
La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.
Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.
Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 20 janvier 1950, ni supprimés, avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.
Article 132
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Les dispositions des articles 79, 80 et 81 sont applicables à la dissolution des sociétés de commissaires-priseurs résultant du décès de tous les associés.
Article 133
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 83.
Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.
Article 134
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er mars 1992
Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire-priseur en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.
La cession doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, modifiant l'arrêté d'agrément de la société. Les dispositions des articles 16, 93, 94, 95 et 97 (alinéas 1 à 3) reçoivent application.
Si, à l'expiration du délai susvisé, l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ci-dessus, la société est dissoute de plein droit.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 135
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
Article 136
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er octobre 2001
Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles les commissaires-priseurs peuvent constituer, avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, des sociétés régies par l'article 2 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.