Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et les sociétés de commissaires-priseurs judiciaires.
Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire dans lequel les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire" et les associés ont le titre de " commissaire-priseur judiciaire associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur judiciaire".
Elles peuvent être constituées entre commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans un même département.
Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par des personnes physiques.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Des personnes physiques titulaires d'offices de commissaire-priseur judiciaire situés dans un même département peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) soit dans un office de commissaire-priseur judiciaire créé dans le même département, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;
b) soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les autres associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;
c) soit dans un office existant situé dans le même département, les offices dont les commissaires-priseurs judiciaires ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.
Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) soit dans cet office, dont le siège peut, le cas échéant, être immédiatement transféré à l'intérieur du même département ;
b) soit, ledit office étant supprimé, dans un autre office existant dans le même département.
c) soit dans un office de commissaire-priseur judiciaire créé dans le même département.
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée commissaire-priseur judiciaire, soit en remplacement du titulaire d'un office existant, soit dans un office créé.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
La nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 à un office créé ou vacant est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.
L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs judiciaires futurs associés, la suppression ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 16 novembre 2016
Toute demande de nomination d'une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les futurs associés au garde des sceaux, ministre de la justice.
La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Le procureur général saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline saisie informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, accompagné de son rapport et de l'ensemble des pièces et documents.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, créations et transferts d'offices de commissaire-priseur judiciaire intervenus au moment de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et lors de la dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation au profit des officiers publics et ministériels vendeurs de meubles, les créations et transferts d'offices intervenus au moment de la constitution de société si l'office est créé ou transféré dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur judiciaire. Les indemnités sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.
La suppression de l'office dont la société est titulaire peut donner lieu à indemnisation lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 et 89 du présent décret.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 11 novembre 2016
L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816. Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, les associés reçoivent compétence exclusive pour y instrumenter, dans les mêmes limites que si ce bureau constituait le siège de la société. Il n'est dû aucune indemnité de ce chef.
Paragraphe 2 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par voie de fusion.
Article 10-1
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire situées dans un même département peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci ;
b) Dans un office existant ou créé dans le même département.
Le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Article 10-2
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté. Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 4, 6 à 10.
Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur constituées par voie de scission.
Article 10-3
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Une société civile professionnelle titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles.L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré dans le département.A défaut de nomination dans cet office, celui-ci est supprimé.
Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés, situés dans le même département et dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département.
Article 10-4
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions des articles 4, 6 à 10.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 et 16 du présent décret.
Article 12
Modifié, en vigueur du 26 mars 2012 au 11 novembre 2016
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8,
10,11,14,15,19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
1° Les noms, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse du siège de l'office dont la société sera titulaire et qui sera en même temps le siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération, totale ou partielle suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire :
a) L'exercice par un commissaire-priseur judiciaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur judiciaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire-priseur judiciaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
f) Toutes sommes en numéraire ;
g) L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.
Article 14
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 1.000 F.
Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b, c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
Section III : Publicité - Entrée en fonctions.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Les dispositions réglementaires relatives à la prestation de serment sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires associés.
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
L'associé qui a déjà prêté serment en qualité de commissaire-priseur judiciaire n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société
Paragraphe 1 : Gérants.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
Paragraphe 2 : Assemblées.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit .
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23,24,34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
Paragraphe 3 : Comptes sociaux et information des associés.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, et au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé.
Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
Le procureur général saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable.
Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
Article 28
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.
Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur général avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix ainsi fixé. Son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 27.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article 29
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre de discipline de la compagnie.
Il en est de même lorsqu'un des associés cède la totalité de ses parts à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et qu'il demeure dans la société avec des parts d'intérêts.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Les articles 27, 28 et 29 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
Article 31
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts doit informer la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois ; l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
Article 31-1
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation mentionné à l'article 56.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).
Article 37
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7) sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 28 et 29.
Article 38
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité.
Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure.
Paragraphe 3 : Publicité.
Article 39
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er janvier 2020
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article 5. Il fixe la liste des commissaires-priseurs judiciaires associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 sont applicables.
Article 42
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéa 1), 10, 11 et 17 sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La décision de proroger la société doit être immédiatement sans portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant.
Article 44-1
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er janvier 2020
Lors de l'entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Section IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.
Article 45
Modifié, en vigueur du 26 mars 2012 au 11 novembre 2016
L'appellation de " société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et l'adresse du siège de cette société.
Article 46
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une société d'exercice libéral.
Article 47
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Chaque associé exerce les fonctions de commissaire-priseur judiciaire au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le commissaire-priseur judiciaire associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire par les personnes physiques et spécialement, à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et à leurs membres.
Article 50
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
La liste des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, est divisée en deux parties.
Dans la première, sont inscrits les commissaires-priseurs judiciaires personnes physiques et les commissaires-priseurs judiciaires associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
Le rang d'inscription des commissaires-priseurs judiciaires associés est déterminé par leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.
Article 51
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Chaque associé participe avec voix consultative aux assemblées professionnelles de commissaire-priseur judiciaire et notamment aux assemblées générales des compagnies. La société ne dispose que d'une voix délibérative qui est exercée par l'un des associés mandaté à cette fin. Celui-ci est seul éligible à la chambre de discipline et à la chambre nationale.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.
Si eu égard notamment aux effectifs, il est impossible de constituer une chambre de discipline sans déroger aux dispositions qui précèdent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser plusieurs membres d'une même société à faire partie de cette chambre.
Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret n° 45-120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur judiciaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur judiciaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.
Paragraphe 2 : Comptabilité.
Article 52
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de commissaires-priseurs judiciaires sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.
Article 53
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévu à l'article 10 (2è alinéa), il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
La responsabilité de chaque société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire est garantie, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret susvisé du 19 décembre 1945, par la bourse commune de compagnie à laquelle elle cotise.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).
Article 57
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs judiciaires associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :
a) Des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs judiciaires ou des commissaires-priseurs judiciaires associés ;
b) Des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissaires-priseurs judiciaires associés ;
c) Des clercs de commissaire-priseur judiciaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaires-priseurs judiciaires. Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur judiciaire en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom et sa qualité d'administrateur, ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire-priseur judiciaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.
Article 59
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
Article 60
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 57 et les dispositions des sixième et septième alinéas de ce même article sont applicables.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Les fonctions de commissaire-priseur judiciaire associé sont assimilées à celles de commissaire-priseur judiciaire pour la collation du titre de commissaire-priseur judiciaire honoraire.
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2) et 81.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.
Article 63
Abrogé, en vigueur du 26 mars 2012 au 1er juillet 2022
Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention société en liquidation.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
Article 65
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 57.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Article 66
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Les dispositions de l'article 57 (alinéas 6 et 7) lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Article 67
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.
Article 68
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 69
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
Article 70
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er janvier 2020
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 1 : Nullité.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
A la diligence du procureur de la République, une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les commissaires-priseurs judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
Article 74
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er janvier 2020
La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie associés.
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite,pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
Article 77
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
Article 78
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
A la diligence du procureur de la République, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales aient été cédées à des tiers.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.
Article 81
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire, en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédés.
Paragraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé.
Article 84
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit, à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.
Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même commissaire-priseur judiciaire en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de commissaire-priseur judiciaire en remplacement de la société.
Article 85
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République.
L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
Paragraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
Article 85-1
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précité.
Paragraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
Article 85-2
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.
La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.
Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2.
La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.
Paragraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.
Article 85-3
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.
La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4.
Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.
Paragraphe 10 : Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 85-4
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il est procédé conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 74 et aux articles 75 et 76.
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.
Article 87
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Le procureur général saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Article 88
Abrogé, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 89
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973.
Article 89-1
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1-3 à 2-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.
Section IV : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
Article 89-2
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er janvier 2020
Lorsqu'un commissaire-priseur judiciaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
Article 89-3
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 31 décembre 2016
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
Article 89-4
Abrogé, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 89-5
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité.
Article 89-6
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1. 3 à 2. 2. de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.
Section V : Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 89-7
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 31 décembre 2016
Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont remises au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives.
Le procureur général saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en l'invitant à lui faire parvenir son avis motivé sur ces demandes.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Article 89-8
Abrogé, en vigueur du 24 avril 2009 au 11 novembre 2016
Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 89-9
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
La nomination dans l'office dont la société dissoute était titulaire, les créations d'offices et la nomination de leurs titulaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité.
Titre II : Des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément de la société.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi précitée du 29 novembre 1966 sont régies par le présent titre. Elles reçoivent l'appellation de "Sociétés de commissaires-priseurs judiciaires".
La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.
Article 91
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
La société ne peut être constituée qu'entre commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans un même département.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.
L'arrêté d'agrément indique le nom des associés, et s'il y a lieu, prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, et leur donne les autorisations prévues à l'article 95.
Article 93
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 7 et 8, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Il n'est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.
Toutefois, peut donner lieu à indemnisation le transfert de l'office dont l'un des associés est titulaire si ce transfert a lieu dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur judiciaire .
Les indemnités qui peuvent être dues sont fixées et réparties selon les modalités prévues aux articles 1. 3 à 2. 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.
Article 95
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 11 novembre 2016
L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office , à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence.
Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Article 95-1
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires établies dans le même département peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent titre.
Les dispositions des articles 92 à 95 ainsi que celles de l'article 85-2 sont applicables pour la constitution de la nouvelle société.
Article 95-2
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Une société de commissaires-priseurs judiciaires peut par voie de scission constituer dans le ressort d'un même département deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent titre.
Les dispositions des articles 92 à 95 ainsi que celles de l'article 85-3 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
Article 96
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Les articles 11, 12 (à l'exception du 2°), 13 (à l'exception des a, b, c), 14 et 15 (alinéas 2 à 5) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Les statuts visés à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l'office de l'un des associés.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 100 F.
Section III : Publicité - Entrée en fonctions.
Article 97
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La publicité prévue à l'article 16 est applicable aux sociétés régies par le présent titre.
La société entre en fonctions dès son agrément.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.
Article 98
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Les dispositions des articles 18 à 23, 25 et 26 sont applicables aux sociétés de commissaires-priseurs judiciaires .
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Article 99
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi précitée du 28 avril 1816.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.
Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire, en remplacement du cédant.
Article 100
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans l'une des formes prévues au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions.
L'arrêté portant nomination du cédant dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 92.
Article 101
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er janvier 2020
Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (articles 1861 à 1868 nouveaux).
Article 102
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).
Article 103
Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 11 novembre 2016
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés compte tenu du retrait du cédant.
Article 105
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.
Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert concomitant à son entrée dans la société de l'office dont il est titulaire.
L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 1.3 et 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.
Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 1.3 à 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.
Article 106
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er janvier 2021
La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux associés est conclue sous la condition suspensive de la publication prévue à l'article 103 (dernier alinéa).
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de ladite publication.
Article 107
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2). Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'une interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. Les dispositions de l'article 105 sont applicables au successeur de l'associé destitué ou interdit ou placé sous tutelle.
Article 108
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
Les articles 105, 106 et 107 (alinéas 1 à 3) sont applicables.
Article 109
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Les articles 99, 100, 101 (alinéa 1), 103, 105 et 106 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, ou à la société, à ses coassociés, ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci.
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions après décès.
Article 110
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.
Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 101 et 103 sont applicables. Les dispositions de l'article 105 sont applicables au successeur de l'associé défunt.
Article 111
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).
Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (art. 1861 à 1868 nouveaux).
Article 112
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 110 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101 et 103.
Paragraphe 3 : Publicité.
Article 113
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er janvier 2020
Les formalités prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions ou transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.
A la diligence de la société, une copie de tout arrêté modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Section III : Nomination des nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
Article 114
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Des commissaires-priseurs judiciaires en exercice peuvent entrer dans la société, soit en acquérant une fraction des parts sociales des autres associés, soit en souscrivant à une augmentation du capital social décidée par ceux-ci.
Les dispositions des articles 92 à 96 ainsi que celles de l'article 42 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la modification des statuts résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 115
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les dispositions de l'article 44 sont applicables à la prorogation des sociétés régies par le présent titre.
Section IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses.
Article 116
Modifié, en vigueur du 26 mars 2012 au 11 mai 2017
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont applicables aux associés.
Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire-priseur judiciaire associé et la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
L'appellation de " société de commissaires-priseurs judiciaires " doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Article 117
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Les associés exercent à titre exclusif la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Article 118
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, calculées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfice recueillie par lui.
Paragraphe 2 : Comptabilité.
Article 119
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.
Les dispositions de l'article 53 (alinéa 2) sont applicables au cas d'ouverture d'un bureau annexe.
Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
Paragraphe 3 : Discipline, suppléance.
Article 120
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables aux associés.
Article 121
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.
Article 122
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.
Article 123
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1) sont applicables à l'associé destitué.
Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.
Article 124
Modifié, en vigueur du 1er mars 1992 au 11 novembre 2016
Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.
La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.
Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.
Article 125
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 60 (alinéas 2 et 3).
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
Article 126
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Les dispositions de l'article 62 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.
Article 127
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les dispositions des articles 63, 64, 65, 66 (alinéas 1 et 2), 67, 69 (alinéa 2), 70, 71 (alinéa 1) et 72 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Article 128
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1969 au 11 novembre 2016
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.
Article 129
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 92.
L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.
Le droit de présentation prévu à l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.
Section II : Dispositions particulières applicables dans les cas de nullité et de dissolution de la société.
Article 130
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Les articles 72 et 73 sont applicables à la nullité des sociétés régies par le présent titre.
Les articles 74 et 75 sont applicables à la dissolution par survenance du terme et à la dissolution anticipée de ces sociétés.
Article 131
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.
La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.
Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.
Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 19 juin 1973, ni supprimés, avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.
Article 132
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Les dispositions des articles 79, 80 et 81 sont applicables à la dissolution des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires résultant du décès de tous les associés.
Article 133
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 83.
Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.
Article 133-1
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1992 au 1er juillet 2022
La société est déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
Article 134
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2022
Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire-priseur judiciaire en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.
Les dispositions des articles 16, 92 à 95 et 97 reçoivent application.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.
Article 134-1
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Les associés d'une société de commissaires-priseurs judiciaires peuvent décider à l'unanimité des associés, la transformation de cette société en une société titulaire d'un office.
Dans ce cas, la société est nommée dans un des offices dont l'un des commissaires-priseurs judiciaires était titulaire. Les autres offices sont supprimés.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 135
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1969 au 1er juillet 2022
Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
Article 136
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 11 novembre 2016
Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles les commissaires-priseurs judiciaires peuvent constituer, avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, des sociétés régies par l'article 2 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.