Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)
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L4088GUX
I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires.
Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations et agréments nécessaires, l'établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liée à une prestation principale :
1° L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens du I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier , notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ;
2° L'intermédiation en assurance au sens du I de l'article L. 511-1 du code des assurances , et notamment le courtage en assurance.
III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.
IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :
1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;
2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;
4° Titulaire d'un marché public global sectoriel en application de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ;
5° Ou titulaire d'un contrat de concession en application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.
V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.
Les actes de l'établissement public pris pour son organisation sont publiés sur le site internet de l'établissement.
I.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :
-deux représentants du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre de la défense.
2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
II.-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.
Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.
III.-L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :
1. La politique générale de l'établissement ;
2. Le budget initial et ses modifications éventuelles ;
3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4. Les emprunts ;
5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;
6. La création ou la cession de sociétés filiales ;
7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;
8. La structure générale de l'établissement ;
9. Les modalités générales de passation des conventions mentionnées à l'article 25 ;
10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;
12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.
Les délibérations mentionnées aux 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 4, 7, 8, 10, et 11 de l'article 7 peuvent, à l'initiative du président du conseil d'administration, être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum. Les échanges écrits peuvent être transmis par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 9.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Tout administrateur a l'obligation de faire part au conseil d'administration de toute situation de conflit d'intérêts lié au fonctionnement ou à l'activité de l'établissement dont il aurait connaissance. Il s'abstient d'assister au débat et de participer au vote de la délibération correspondante lorsqu'il est personnellement concerné.
Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont précisées par le règlement intérieur.
Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.
Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.
Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses missions autres que celles relevant de la présidence du conseil d'administration.
En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, l'autorité de tutelle désigne la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire.
Le conseil d'administration peut créer les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte des décisions prises.
Ces commissions sont présidées par le président du conseil d'administration ou par un administrateur élu par le conseil d'administration.
Le président d'une commission peut inviter à une séance toute personne dont la présence lui paraît utile.
Des avances peuvent être versées à l'établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l'article 1er, sans limitation de montant.
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement.
Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.
Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
L'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique applicables à l'Etat.
La composition et les règles de fonctionnement du jury de concours de l'établissement sont fixées par le président du conseil d'administration.
Une avance peut être versée par l'établissement aux titulaires de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les modalités de versement sont fixées par le marché ou l'accord-cadre.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Un litige opposant une entreprise à l'UGAP et concernant l'exécution d'un marché public relève de la compétence du juge administratif » / brèves / le quotidien du 3 décembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Le litige relatif à l'exécution d'un marché conclu par l'UGAP relève de la compétence de la juridiction administrative » / brèves / lexbase public n°224 du 24 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Extension du champ d'intervention de l'UGAP » / brèves / le quotidien du 15 janvier 2009 Abonnés