Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)

Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)

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L4088GUX



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,



Vu le code des marchés publics ;



Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi n° 84-103 du 16 février 1984 et modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre sociale ;



Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;



Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu le décret n° 64-480 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;



Vu le décret n° 79-98 du 1 2 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la Communauté économique européenne, modifié par le décret n° 81-551 du 12 mai 1981 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.

II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires.



Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations et agréments nécessaires, l'établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liée à une prestation principale :



1° L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens du I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier , notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ;



2° L'intermédiation en assurance au sens du I de l'article L. 511-1 du code des assurances , et notamment le courtage en assurance.

III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.

IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :

1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;

2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;

4° Titulaire d'un marché public global sectoriel en application de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ;

5° Ou titulaire d'un contrat de concession en application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.

V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

L'Etat fait apport à l'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé "Union des groupements d'achats publics" ainsi que des valeurs d'exploitation détenues par celui-ci.

L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé "Union des groupements d'achats publics".

Article 3

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

Les actes de l'établissement public pris pour son organisation sont publiés sur le site internet de l'établissement.

Titre Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration.

Article 4

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

I.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :
-deux représentants du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre de la défense.
2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
II.-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.
Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.
III.-L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Les représentants du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article 7

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

1. La politique générale de l'établissement ;

2. Le budget initial et ses modifications éventuelles ;

3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4. Les emprunts ;

5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;

6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;

8. La structure générale de l'établissement ;

9. Les modalités générales de passation des conventions mentionnées à l'article 25 ;

10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;

12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

Les délibérations mentionnées aux 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 8

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 4, 7, 8, 10, et 11 de l'article 7 peuvent, à l'initiative du président du conseil d'administration, être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum. Les échanges écrits peuvent être transmis par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 9

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.



Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.



Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.



En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.

Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

Article 10

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

Tout administrateur a l'obligation de faire part au conseil d'administration de toute situation de conflit d'intérêts lié au fonctionnement ou à l'activité de l'établissement dont il aurait connaissance. Il s'abstient d'assister au débat et de participer au vote de la délibération correspondante lorsqu'il est personnellement concerné.
Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont précisées par le règlement intérieur.

Titre II : Dispositions relatives au président du conseil d'administration.

Article 11

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.

Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses missions autres que celles relevant de la présidence du conseil d'administration.
En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, l'autorité de tutelle désigne la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le conseil d'administration peut créer les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte des décisions prises.
Ces commissions sont présidées par le président du conseil d'administration ou par un administrateur élu par le conseil d'administration.
Le président d'une commission peut inviter à une séance toute personne dont la présence lui paraît utile.

Titre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article 13

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

Des avances peuvent être versées à l'établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l'article 1er, sans limitation de montant.

Article 14

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.

Article 16

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Titre IV : Dispositions relatives aux marchés.

Article 17

En vigueur depuis le 8 novembre 2020

L'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique applicables à l'Etat.

Article 18

En vigueur depuis le 5 septembre 2009

La composition et les règles de fonctionnement du jury de concours de l'établissement sont fixées par le président du conseil d'administration.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Une avance peut être versée par l'établissement aux titulaires de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les modalités de versement sont fixées par le marché ou l'accord-cadre.

Article 25

En vigueur depuis le 1er septembre 2006

Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l'article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement.
Titre VI : Dispositions diverses.

Article 29

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1986.

Article 30

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Le décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié relatif à l'union des groupements d'achats publics est abrogé.

Article 31

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

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