Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi n° 84-103 du 16 février 1984 et modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre sociale ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-480 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;
Vu le décret n° 79-98 du 1 2 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la Communauté économique européenne, modifié par le décret n° 81-551 du 12 mai 1981 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er janvier 2009
Il est créé un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Union des groupements d'achats publics" placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale. Cet établissement a pour objet d'acheter et de céder des produits et services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, d'apporter à ces personnes et organismes l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement et d'apporter son concours à des opérations d'exportation d'intérêt général.
L'Union des groupements d'achats publics est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics.
Article 2
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
L'Etat fait apport à l'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé "Union des groupements d'achats publics" ainsi que des valeurs d'exploitation détenues par celui-ci.
L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé "Union des groupements d'achats publics".
Titre Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration.
Article 4
Modifié, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2009
L'établissement public est administré par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat désignés dans les conditions suivantes :
- deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - un représentant du ministre chargé de la santé.
2° Six personnalités qualifiées choisies dans les conditions suivantes :
- quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
- deux représentants des collectivités territoriales proposés par l'association des maires de France et l'association des présidents de conseils généraux.
3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-cinq ans.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Article 5
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Les représentants du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article 7
Modifié, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2009
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :
1. La politique générale de l'établissement ;
2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;
3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4. Les emprunts ;
5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;
6. La création ou la cession de sociétés filiales ;
7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;
8. La structure générale de l'établissement ;
9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er ;
10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;
12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.
Les délibérations mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai d'un mois à compter de la délibération vaut approbation. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf si le membre du corps du contrôle général économique et financier demande en séance qu'il soit procédé à un nouvel examen lors de la séance suivante du conseil d'administration.
Article 8
Modifié, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2009
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et au membre du corps du contrôle général économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article 9
Modifié, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2009
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour : il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par l'administrateur représentant l'Etat le plus âgé.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets déterminés portés à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collèges.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et au membre du corps du contrôle général économique et financier. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 8 novembre 2020
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel dans une entreprise auprès de laquelle l'établissement effectue des achats.
Titre II : Dispositions relatives au président du conseil d'administration.
Article 11
Modifié, en vigueur du 29 septembre 2001 au 1er janvier 2009
Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe en son nom tous actes, marchés ou contrats et en suit l'exécution. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.
Il procède à l'engagement et au licenciement des personnels de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.
Article 12
Modifié, en vigueur du 29 septembre 2001 au 1er janvier 2009
Il est créé un comité technique qui peut être consulté par le conseil d'administration et par le président sur les questions ayant trait à l'analyse et à la prévision des marchés et à l'information technique relative aux produits et matériels.
Ce comité est composé des membres suivants :
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
Un représentant du ministre chargé des transports ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Quatre personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration sur proposition du président.
Titre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 13
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009
Les conditions et modalités de versement d'avances à l'établissement par les personnes publiques et privées visées à l'article 1er sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
Article 14
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2013
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.
Article 15
Modifié, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2009
Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par un membre du corps du contrôle général économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009
Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.
Titre IV : Dispositions relatives aux marchés.
Article 17
Modifié, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2009
L'établissement est soumis aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.
La personne responsable du marché est le président du conseil d'administration.
Les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement.
Dans les cas, prévus par les articles 5 et 6 du décret n° 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés, autorisant la personne responsable du marché à passer un marché sans demander l'avis préalable de la commission spécialisée des marchés ou à passer outre à un avis de la commission spécialisée, la personne responsable du marché informe de ses décisions le membre du corps du contrôle général économique et financier et le président de la commission des marchés compétente.
Article 18
Modifié, en vigueur du 29 septembre 2001 au 1er janvier 2009
La composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue à l'article 21 du code des marchés publics sont fixées par le président du conseil d'administration.
Article 20
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009
Par dérogation à l'article 154 du code des marchés publics, l'établissement peut verser au titulaire du marché une avance dont le montant est déterminé par le marché, dans la limite d'un maximum fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2001 au 1er janvier 2009
Lors de l'examen par la commission spécialisée des marchés compétente d'un marché passé par l'établissement, un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie assiste aux séances avec voix consultative.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009
Le contrôle des marchés de l'établissement fait l'objet des dispositions particulières qui suivent :
1° Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l'article 10 du décret n° 72-199 du 13 mars 1972 modifié ;
2° Les projets d'avenants sont dispensés d'envoi aux commissions spécialisées à l'exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d'un marché à montant ferme ou le montant maximum d'un marché à commandes ou le montant estimé d'un marché de clientèle ;
3° Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d'envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre. Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions aux commissions spécialisées doivent faire l'objet de la part de l'établissement d'un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
Article 25
En vigueur depuis le 1er septembre 2006
Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l'article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement.
Titre V : Dispositions relatives au personnel.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009
Les agents employés par l'U.G.A.P. avant la publication du présent décret qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, être recrutés par l'établissement ; cette demande devra être présentée auprès du président de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent d'un délai de six mois pour accepter la proposition qui leur est faire.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009
Les agents visés à l'article précédent qui n'auront pas été recrutés par l'établissement sont affectés dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2009
Jusqu'à la date de leur recrutement ou de leur affectation, les personnels visés par le présent décret continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Titre VI : Dispositions diverses.
Article 29
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1986.
Article 30
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Le décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié relatif à l'union des groupements d'achats publics est abrogé.
Article 31
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'éducation nationale,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
JEAN LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.