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I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics.
II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics, de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou services et d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.
IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :
1° Lié à une personne publique par un contrat de partenariat en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
3° Titulaire d'un bail régi par l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Chargé d'une mission globale régie par l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou par le I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité ;
5° Ou titulaire d'une délégation de service public en application de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.
Les actes de l'établissement public pris pour son organisation sont publiés au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Seine-et-Marne, et sur le site internet de l'établissement.
I.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre de la défense ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
II.-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.
Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.
III.-L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :
1. La politique générale de l'établissement ;
2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;
3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4. Les emprunts ;
5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;
6. La création ou la cession de sociétés filiales ;
7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;
8. La structure générale de l'établissement ;
9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er ;
10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;
12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.
Les délibérations mentionnées aux 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la séance lors de laquelle a été adoptée la délibération, vaut approbation.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf celles dont l'autorité chargée du contrôle économique et financier demande en séance un nouvel examen, auquel il est procédé à la séance suivante du conseil d'administration. Cette demande ne peut être formulée qu'une fois sur une même délibération.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8, 10, et 11 de l'article 7 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article 5 du code des marchés publics et de l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.
Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.
En cas de vacance des fonctions de président du conseil d'administration, les actes indispensables à la continuité de la gestion courante de l'établissement et de son activité commerciale sont assurés par le directeur général adjoint.
Le conseil d'administration peut créer les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte des décisions prises.
Ces commissions sont présidées par le président du conseil d'administration ou par un administrateur élu par le conseil d'administration.
Le président d'une commission peut inviter à une séance toute personne dont la présence lui paraît utile.
Des avances peuvent être versées à l'établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l'article 1er, sans limitation de montant. Les conditions et modalités de ces avances sont fixées en tant que de besoin par la convention prévue à l'article 25 ci-dessous.
Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.
Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics prise en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.
La composition et les règles de fonctionnement du jury de concours de l'établissement sont fixées par le président du conseil d'administration.
Une avance peut être versée par l'établissement aux titulaires de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les modalités de versement sont fixées par le marché ou l'accord-cadre.