Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
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L5775G9R
L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :
a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ;
b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ;
dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.
La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.
Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé.
La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget.
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-665 du 23 juin 2014, les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret sont applicables aux allocations dues à compter du mois d'avril 2014.
La contribution employeur prévue pour le financement des allocations temporaires d'invalidité à l' article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations et contributions mentionnées à l' article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite .
L'employeur effectue mensuellement le versement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard à l'échéance prévue à l'article R. 69 susmentionné. Le versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.
En l'absence de paiement intégral de la contribution due pour le financement des allocations temporaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article R. 69 précité, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-18 à R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l' article R. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite .
Pour les agents en service détaché, la contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est calculée dans les conditions prévues à l' article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite .
Cette contribution n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
L'employeur est soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l' article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite . Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2018, le dernier alinéa de l'article 9 bis entrera en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Suites indemnitaires d'un accident de la circulation constituant un accident du travail » / brèves / le quotidien du 26 novembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent » / brèves / lexbase social n°355 du 18 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Eléments de procédure dans un litige relatif au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité » / brèves / lexbase public n°14 du 18 janvier 2007 Abonnés