Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires complétée en vertu de l'article 69-I de la loi de finances n° 59-1454 du 24 décembre 1959 par un article 23 bis ainsi conçu :
"Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 correspondant au pourcentage d'invalidité.
"Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par un règlement d'administration publique qui déterminera également les maladies d'origine professionnelle" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 2
En vigueur depuis le 14 août 1966
Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
Article 5
En vigueur depuis le 11 juin 1977
L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée.
Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.
La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande.
Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Article 6
Modifié, en vigueur du 11 juin 1977 au 30 juin 2004
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.
Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date.
En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.
Article 7
En vigueur depuis le 11 juin 1977
Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
Article 8
En vigueur depuis le 11 juin 1977
Les fonctionnaires détachés dans un emploi de l'Etat, dans un emploi permanent des départements ou des communes ou dans un emploi d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi du détachement.
Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
Les fonctionnaires détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers, ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret. L'allocation différentielle éventuellement servie par l'Etat est calculée compte tenu des dispositions de l'article 8 ter ci-dessous lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.
Article 8 bis
En vigueur depuis le 11 juin 1977
Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire d'une de ces collectivités est nommé dans un emploi de l'Etat, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.
En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.
Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.
Article 8 ter
En vigueur depuis le 11 juin 1977
Lorsque le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager, autre que l'allocation temporaire d'invalidité, et que l'Etat ne peut plus faire jouer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance.
Article 9
En vigueur depuis le 14 août 1966
Les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date.
La situation des intéressés est examinée par la commission de réforme dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date du dépôt de la demande. Celle-ci doit être présentée au plus tard le 1er juillet 1967.
Article 10
En vigueur depuis le 13 octobre 1960
Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances,