Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires complétée en vertu de l'article 69-I de la loi de finances n° 59-1454 du 24 décembre 1959 par un article 23 bis ainsi conçu :
"Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 correspondant au pourcentage d'invalidité.
"Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par un règlement d'administration publique qui déterminera également les maladies d'origine professionnelle" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 10
En vigueur depuis le 13 octobre 1960
Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances,