Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés
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Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur.
Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié investi d'un mandat à la chambre des notaires ou au conseil régional des notaires ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le notaire titulaire de l'office ou les notaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le notaire est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un notaire salarié de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 9,13 et 17 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de notaire et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Lorsque le nombre de notaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur au quart du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Le notaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour exercer dans un seul office. L'arrêté précise l'office au sein duquel le notaire salarié exerce ses fonctions ainsi que le nom ou la dénomination sociale de son titulaire.
Par dérogation au premier alinéa, le notaire salarié peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de notaire salarié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l'article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout notaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le notaire salarié qui entend devenir associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il est employé en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, adresse au ministre de la justice, garde des sceaux, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.
Le notaire associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il exerce qui entend exercer en qualité de salarié au sein de ce même office, adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration mentionnée aux alinéas précédents est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
Le président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de la chambre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.
L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire.
Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire de la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
La démission du notaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié était nommé.
Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au président de la chambre des notaires et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.
Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.
Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre, le président de la commission instituée à l'article 19 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La limite d'âge prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est applicable aux notaires salariés.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la condition mentionnée au 2° de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé n'est pas requise pour être nommé notaire salarié.
La commission instituée dans ces départements par l'article 118 du même décret est consultée sur la nomination des notaires salariés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 10, les demandes de nomination de notaires salariés sont adressées au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée.
Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des notaires salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les attributions dévolues par le présent décret à la Chambre des notaires ou à son président sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ou par son président.
Pour l'application du chapitre IV intitulé “ Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ” :
1° A l'article 15, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;
2° La convocation mentionnée à l'article 15 précise la possibilité pour chaque partie soit de se présenter en personne devant le médiateur, soit de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Elle invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de la séance de médiation, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;
3° L'accord total ou partiel mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 est constaté par écrit et signé par le président de la chambre ou son suppléant. L'original et les copies en nombre égal à celui des parties sont envoyés au président du tribunal supérieur d'appel qui se charge de recueillir la signature des parties. Une copie est conservée à titre de garantie par le président de la chambre. L'original signé est renvoyé au président de la chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence des parties ;
4° Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa de l'article 16 est envoyé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour l'application du chapitre V intitulé “ Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail ” :
1° Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :
“ Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. ” ;
2° Les attributions dévolues à la commission de licenciement visée à l'article 19 ou à son président sont exercées par la commission compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
3° L'article 20 est modifié comme suit :
a) Les mots : “ et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège ” sont remplacés par les mots : “ au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'office a son siège et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la commission ” ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;
c) Par dérogation au dernier alinéa, l'audition de chaque partie devant la commission de licenciement peut se dérouler à distance par visioconférence. La convocation envoyée par le greffe de la cour d'appel invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de l'audition devant la commission, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;
4° A l'article 21, les mots : “ et au procureur général ” sont remplacés par les mots : “ au procureur général et au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
5° A l'article 22, les mots : “ et le procureur général ” sont remplacés par les mots : “ le procureur général, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Cité dans la RUBRIQUE juristes d'entreprise / TITRE « Brève approche comparative entre le secret professionnel des notaires et la confidentialité des avis des juristes d'entreprises » / point de vue... / lexbase avocats n°171 du 8 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Questions à... Christophe Radé sur les clauses du contrat de travail » / a la une / lexbase social n°37 du 5 septembre 2002 Abonnés