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Lorsque le nombre de notaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur au quart du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de notaire salarié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l'article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout notaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le notaire salarié qui devient titulaire de l'office notarial où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de notaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le notaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
Est également dispensé de prestation de serment le notaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.
L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire.
Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivants sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le notaire salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.
Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La démission du notaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle de la chambre des notaires.
Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président de la chambre des notaires, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.
Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.
Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre, le président de la commission instituée à l'article 19 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La limite d'âge prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est applicable aux notaires salariés.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peuvent être nommés notaires salariés les candidats qui ont obtenu la moyenne aux épreuves du concours organisé pour le recrutement des notaires en application de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
La commission instituée dans ces départements par l'article 118 du même décret est consultée sur la nomination des notaires salariés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 10, les demandes de nomination de notaires salariés sont adressées au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des notaires salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les attributions dévolues par le présent décret à la Chambre des notaires ou à son président sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ou par son président.
Pour l'application du chapitre IV intitulé “ Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ” :
1° A l'article 15, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;
2° La convocation mentionnée à l'article 15 précise la possibilité pour chaque partie soit de se présenter en personne devant le médiateur, soit de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Elle invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de la séance de médiation, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;
3° L'accord total ou partiel mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 est constaté par écrit et signé par le président de la chambre ou son suppléant. L'original et les copies en nombre égal à celui des parties sont envoyés au président du tribunal supérieur d'appel qui se charge de recueillir la signature des parties. Une copie est conservée à titre de garantie par le président de la chambre. L'original signé est renvoyé au président de la chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence des parties ;
4° Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa de l'article 16 est envoyé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour l'application du chapitre V intitulé “ Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail ” :
1° Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :
“ Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions en dehors de ce ressort, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ” ;
2° Les attributions dévolues à la commission de licenciement visée à l'article 19 ou à son président sont exercées par la commission compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
3° L'article 20 est modifié comme suit :
a) Les mots : “ et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège ” sont remplacés par les mots : “ au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'office a son siège et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la commission ” ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;
c) Par dérogation au dernier alinéa, l'audition de chaque partie devant la commission de licenciement peut se dérouler à distance par visioconférence. La convocation envoyée par le greffe de la cour d'appel invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de l'audition devant la commission, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;
4° A l'article 21, les mots : “ et au procureur général ” sont remplacés par les mots : “ au procureur général et au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
5° A l'article 22, les mots : “ et le procureur général ” sont remplacés par les mots : “ le procureur général, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”.