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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le code civil ;



Vu le code du travail ;



Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;



Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;



Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;



Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;



Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;



Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;



Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;



Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaires, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;



Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;



Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;



Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

En vigueur depuis le 22 janvier 1993

Les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 2

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2006 au 11 mai 2017

Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.

Il ne peut avoir de clientèle personnelle.

Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur.

Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office, un acte nécessitant le concours de deux notaires.

Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.

Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.

Article 3

En vigueur depuis le 25 octobre 2006

Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, son titre de notaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.

Les minutes des actes reçus par un notaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office notarial.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 22 janvier 1993 au 26 mai 2016

Le notaire salarié ne peut user de la faculté d'habilitation des clercs prévue à l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Toutefois, lorsque le titulaire de l'office au sein duquel exerce le notaire salarié a habilité un ou plusieurs clercs, le notaire salarié a qualité pour conférer l'authenticité à des actes pour lesquels un clerc assermenté a usé de son habilitation.

Article 5

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2006 au 11 mai 2017

Le notaire salarié investi d'un mandat à la chambre des notaires ou au conseil régional des notaires ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le notaire titulaire de l'office ou les notaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le notaire est employé.

Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un notaire salarié de l'office.

Article 6

En vigueur depuis le 22 janvier 1993

Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié.

Article 7

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 11 mai 2017

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de notaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.

Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.

Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre des notaires ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.

Article 8

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 26 mai 2016

Lorsque le nombre de notaires en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Chapitre II : Nomination du notaire salarié.

Article 9

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 11 mai 2017

Le notaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel le notaire salarié exerce ses fonctions.

Article 10

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 1er mai 2009

La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de notaire salarié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.

Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.

Article 11

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 1er mai 2009

Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

Article 12

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 1er mai 2009

Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Chapitre III : Entrée en fonction.

Article 13

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 26 mai 2016

Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l'article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Tout notaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

Le notaire salarié qui devient titulaire de l'office notarial où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de notaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le notaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
Chapitre IV : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail.

Article 14

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 11 mai 2017

Le président de la chambre des notaires est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de la chambre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.

Article 15

En vigueur depuis le 22 janvier 1993

Le président de la chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.

La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.

Article 16

En vigueur depuis le 22 janvier 1993

Le président de la chambre ou son suppléant, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.

En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou son suppléant. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.

Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou son suppléant dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.

Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.
Chapitre V : Cessation des fonctions du notaire salarié en cas de démission ou de licenciement.

Article 17

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2006 au 1er mai 2009

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié démissionnaire ou licencié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la cessation du contrat de travail. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur de la République qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires.

Le procureur de la République peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 9 à 12. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité.

Article 18

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2006 au 1er mai 2009

La démission du notaire salarié est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du procureur de la République qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé et à celle de la chambre des notaires.

Article 19

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 26 septembre 2011

Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :

1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;

2° Deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;

3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives.

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.

Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article 20

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 1er mai 2009

Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président de la chambre des notaires et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'office a son siège.

Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.

Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.

Article 21

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 1er mai 2009

Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre et au procureur de la République.

Article 22

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1993 au 1er mai 2009

Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.

En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.

La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.

Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République, le président de la chambre et le président de la commission instituée à l'article 19.
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 24

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2006 au 1er juillet 2016

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peuvent être nommés notaires salariés les candidats qui ont obtenu la moyenne aux épreuves du concours organisé pour le recrutement des notaires en application de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

La commission instituée dans ces départements par l'article 118 du même décret est consultée sur la nomination des notaires salariés.

Article 25

En vigueur depuis le 22 janvier 1993

La limite d'âge prévue à l'article 52 de la loi du 25 ventôse an XI précitée s'applique aux notaires salariés.

Article 26

En vigueur depuis le 22 janvier 1993

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

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