Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un Conseil national des programmes auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Art. 2. - Le Conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l'éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il exerce ces attributions pour l'enseignement scolaire et supérieur. Il veille à la continuité éducative entre l'enseignement scolaire et supérieur et concourt à l'harmonisation des formations.
Il peut se saisir de tout problème de sa compétence ou être saisi par le ministre.
Il peut faire appel en tant que de besoin au concours des établissements placés sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Art. 3. - Sur la base des orientations retenues par le ministre, des projets de programmes portant sur les contenus et les méthodes sont élaborés dans le cadre de groupes, disciplinaires, interdisciplinaires, ou par niveaux d'enseignement, comportant des représentants des divers ordres d'enseignement, mis en place après avis du Conseil national des programmes et placés auprès des directions compétentes.
Les commissions professionnelles consultatives, placées auprès de la direction des lycées et collèges, assurent les fonctions assignées à ces groupes pour l'enseignement professionnel et technologique.
Le Conseil national des programmes est consulté sur les conclusions des travaux de ces groupes.
Art. 4. - Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics.
Art. 5. - Le Conseil national des programmes est composé de vingt-deux membres choisis pour leurs compétences par le ministre et nommés par arrêté. La durée de leur mandat est de cinq années renouvelable une fois.
L'appartenance au Conseil national des programmes est incompatible avec les fonctions de recteur et de directeur d'administration centrale.
Art. 6. - Le président du Conseil national des programmes est nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, parmi les membres mentionnés à l'article précédent.
Art. 7. - La publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour la rentrée 1992.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de l'enseignement technique,
ROBERT CHAPUIS