La lettre juridique n°956 du 14 septembre 2023 : Baux d'habitation

[Brèves] Location meublée touristique : précision concernant l’amende civile pour défaut de communication du décompte annuel

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2023, n° 22-18.101, FS-B N° Lexbase : A81891EZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Septembre 2023

► L'amende civile prévue par l'article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du Code du tourisme, qui vise à sanctionner le défaut de communication, par le loueur en meublé touristique lorsqu’il en est sollicité par la commune, du décompte annuel de jours de location, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale.

Les textes. Pour rappel, aux termes de l'article L. 324-1-1, IV, alinéa 1er, du Code du tourisme N° Lexbase : L2291LRB, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Aux termes de l'alinéa suivant du même article, la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.

Selon l'article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du même code, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile.

Question soulevée. Dans la présente affaire soumise à la Cour de cassation, la question s’est posée de savoir si l’obligation de transmission des informations visée par l’article L. 324-1-1, IV, et la sanction de l’amende civile en découlant, s'appliquait :

  • à tout loueur d’un meublé de tourisme soumis à déclaration préalable, qu'il constitue ou non sa résidence principale ?
  • ou bien uniquement au loueur de meublé constituant sa résidence principale ?

La Ville de Paris soutenait la première interprétation. Elle avait assigné la propriétaire d'un appartement devant le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, pour obtenir son retour à l'habitation et la condamnation de la défenderesse au paiement de plusieurs amendes civiles dont une pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le mois suivant sa demande, le nombre de jours au cours desquels il avait été loué, en violation de l'article L. 324-1-1, IV, du Code du tourisme. Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté cette demande, faute pour l’appartement de constituer la résidence principale du loueur.

Réponse. Mais la Haute juridiction s’en tient à l’application littérale des textes. Elle relève que, l’amende constituant une sanction ayant le caractère d'une punition (Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, QPC, n° 21-40.026, publié N° Lexbase : A53067KQ), son champ d'application est, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.

Il en résulte que l'amende civile prévue par l'article L. 324-1-1, V, alinéa 2, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l'ayant demandé depuis plus d'un mois, l'information relative au nombre de jours de l'année précédant la demande, au cours desquels ce meublé a été loué.

Ayant constaté que le logement mis en location par l’intéressée ne constituait pas sa résidence principale, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 324-1-1, IV, du Code du tourisme ne lui étaient pas applicables.

On rappellera que, dans l’arrêt précité du 26 janvier 2022, la Haute juridiction avait été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité qui tentait de dénoncer cette sanction de l'amende civile encourue par le loueur de meublé de tourisme pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le délai d'un mois, le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l'année précédant la demande de la commune.

Mais elle avait estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux et donc jugé qu’il n'y avait pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

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