La lettre juridique n°956 du 14 septembre 2023 : Douanes

[Brèves] Droit à l’assistance d’un interprète dans le cadre d’une infraction douanière

Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 20-14.727, F-B, Cassation N° Lexbase : A31291EM

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Septembre 2023

La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier.

En l’espèce, les agents de l'administration des douanes ont procédé à l'audition du requérant sur des faits d'importation sans déclaration d’un navire de pêche et ont procédé à sa saisie. Le requérant a consenti à l’abandon du navire saisi et au paiement d’une amende.

Le requérant a assigné l’administration des douanes en annulation du procès-verbal et de la transaction en dommages et intérêts soutenant qu’il n’avait commis aucune infraction, n’avait pas bénéficié d’un interprète neutre et que son consentement avait été vicié.

En appel, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal, portant audition du requérant du chef d'importation d'une marchandise prohibée, l'arrêt retient que ce procès-verbal, rédigé par l'inspecteur des douanes et le contrôleur des douanes ce dernier ayant servi d'interprète au requérant en shimaoré, langue comprise par l'intéressé, n'est pas vicié, dès lors que les infractions douanières peuvent être constatées par un seul agent des douanes ou de toute autre administration et que rien ne permet de contester la sincérité du concours apporté par ces deux agents de l’administration.

Solution de la Chambre commerciale. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 67 F du Code des douanes N° Lexbase : L1666MAX et les articles 61-1 N° Lexbase : L7280LZN et D. 594-16 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4089MCG.

En effet, il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier.

 

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