Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2023, n° 21-20.524, F-B N° Lexbase : A81901E3
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N6730BZB
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par Laïla Bedja
le 13 Septembre 2023
► Selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du
Les faits. À la suite d’un contrôle de la société X, une lettre d’observations lui a été adressée par l’inspecteur du recouvrement, le 6 juillet 2011. La société a répondu le 5 août 2011. Par la suite, l’inspecteur a dressé son procès-verbal de contrôle le 14 septembre 2011 et a adressé sa réponse au cotisant le 19 septembre 2011, avant que soit notifiée à ce dernier une mise en demeure le 27 octobre 2011.
Le cotisant conteste la procédure et demande la nullité du contrôle. La cour d’appel (CA Versailles, 20 mai 2021, n° 17/06041 N° Lexbase : A42234S9) ayant rejeté son recours, il a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la clôture du contrôle ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert à la personne contrôlée pour faire connaître ses observations et sans que les contrôleurs aient pris position sur les observations adressées par la personne contrôlée.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce moyen (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L4373MHG). L’arrêt sera cassé sur un autre point juridique relatif aux demandes en restitution qui constituaient un nouveau moyen pouvant être invoqué en appel (CPC, art. 563 N° Lexbase : L6716H7U).
Pour aller plus loin : F. Taquet, Le contrôle URSSAF – contentieux du recouvrement, Le procès-verbal de contrôle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28133NI |
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