Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084, F-B N° Lexbase : A31371EW
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par Perrine Cathalo
le 06 Septembre 2023
► Il résulte de l'article 1844-6 du Code civil que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois ;
Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu'ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l'intention de proroger la société. Pour autoriser la société à procéder à cette consultation, le texte n'impose pas au président du tribunal de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance ni n'exige de constater l'intention unanime des associés.
Faits et procédure. Un groupement forestier agricole (GFA) a été constitué le 12 octobre 1979 pour une durée de quarante ans, expirant le 12 octobre 2019.
Par une ordonnance du 14 octobre 2020, le président d’un tribunal judiciaire, saisi sur requête par un associé sur le fondement de l’article 1844-6, alinéa 4, du Code civil N° Lexbase : L2413LRS, a constaté l’intention des associés de proroger la société et autorisé la consultation de ces derniers à titre de régularisation dans un délai de trois mois.
Un associé a demandé la rétractation de cette décision.
Par une décision du 3 janvier 2022, la cour d’appel de Nancy (CA Nancy, 3 janvier 2022, n° 21/01359 N° Lexbase : A69627HC) a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 octobre 2020 aux motifs que la décision litigieuse a été adoptée par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, conformément à l’article 21 des statuts de la société.
L’associé a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant la solution susvisée.
La Chambre commerciale constate en effet qu’un procès-verbal d’huissier de justice du 22 septembre 2020 mentionne que quatre associés sur cinq, représentant 273 parts sur 303, sont favorables à la prorogation de la société, de sorte que la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social requise par l’article 21 des statuts du GFA est réunie.
Il s’ensuit que le moyen invoqué par le demandeur au pourvoi, qui consistait à dénier la possibilité pour les statuts de prévoir une décision de prorogation à la majorité, n’est pas fondé.
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