Réf. : TA Cergy-Pontoise, 13 juillet 2023, n° 2306997 N° Lexbase : A23421CQ
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par Perrine Cathalo
le 06 Septembre 2023
► La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier est interdite.
Faits et procédure. Le service national d’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a ouvert une enquête à l’encontre de la chaîne télévisée beIN Sports France aux motifs que, lors de la diffusion de la finale de l’Europa League de football le 16 mai 2018, les joueurs du club de l’Atletico Madrid arboraient un sponsor maillot pour une société chypriote proposant aux particuliers des produits financiers risqués dont la publicité est interdite en France, par application des dispositions des articles L. 222-16-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L7298LQD et L. 533-12-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7417LBC.
Par décision du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 12 novembre 2020, n° 1820611) a jugé que le sponsor maillot des joueurs qui ont disputé la finale de l’Europa League, retransmise par la chaîne beIN Sports France, était bien de la publicité indirecte.
Par décision du 30 novembre 2022, la DGCCRF a prononcé à l’encontre de la chaîne télévisée une injonction lui demandant de cesser toute diffusion par voie électronique de la publicité relative au sponsor litigieux.
La société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours en annulation de la décision du 30 novembre 2022.
Décision. Le tribunal administratif rejette la requête de la société beIN Sports France après avoir affirmé que l’injonction litigieuse était une mesure de police administrative et non une sanction.
Le tribunal juge également que l’apparition à l’écran du sponsor maillot chypriote constituait de la publicité indirecte pour des produits financiers risqués au sens du Code monétaire et financier.
La formation de jugement ajoute qu’au regard du nombre limité de matches concernés par la mesure, les atteintes à la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie ou encore la liberté de communication n’étaient pas disproportionnées.
La formation de jugement a porté la même appréciation s’agissant de l’atteinte à la libre prestation de service, aux motifs que l’injonction contestée était motivée par un objectif d’intérêt général et proportionnée à la réalisation de cet objectif au regard de ses conséquences limitées sur la chaîne télévisée.
Ces constatations conduisent le tribunal a confirmé l’injonction de la DGCCRF.
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