Le Quotidien du 6 septembre 2023 : Rupture du contrat de travail

[Questions/Réponses] Régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) : où en est-on ?

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par Marion Robert et Andréa Azaïs, Avocats à la Cour, Actance Avocats

le 13 Septembre 2023

Mots-clés : rupture conventionnelle individuelle • réforme des retraites • indemnité de rupture conventionnelle • régime social unique

Jusqu’ici, le régime social de l’indemnité versée au salarié signataire d’une convention de rupture conventionnelle individuelle (RCI) différait, selon que ce dernier soit ou non éligible à une pension de retraite. L’article 4 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L4410MHS, portant réforme des retraites, crée un régime social unique quelle que soit la situation du salarié à l’égard de la retraite. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Zoom sur les conséquences pratiques de ces nouvelles dispositions pour les entreprises.


1. Quel est le régime social de l’indemnité de RCI appliqué jusqu’à présent ?

L’indemnité de RCI versée à un salarié dans l’incapacité de bénéficier d’une pension de retraite relevait d’un régime social de faveur, se trouvant ainsi :

  • exonérée de cotisations sociales [1], pour sa part non imposable, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 87.984 € pour 2023 ;
  • exonérée de CSG/CRDS [2] dans la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et du montant exclu de l’assiette de cotisations sociales ;
  • soumise à forfait social [3] (20 %) pour la part exclue de l’assiette de cotisations sociales.

En cas d’atteinte du plafond de 10 PASS (439.920 € pour 2023), cette indemnité est intégralement soumise à cotisations sociales, ainsi qu’à la CSG/CRDS.

De son côté, le régime social de l’indemnité versée à un salarié éligible à une pension de retraite était nettement moins avantageux, cette indemnité étant soumise en totalité à cotisations de Sécurité sociale, ainsi qu’à la CSG/CRDS.

2. Qu’en est-il du régime social de l’indemnité de RCI au 1er septembre 2023 ?

Lors du débat sur la réforme des retraites, les députés à l’origine de l’amendement ayant conduit à l’évolution du régime social de l’indemnité de RCI ont mis en exergue la forte hausse du recours aux ruptures conventionnelles trois ans avant l’âge légal de départ à la retraite, du fait du traitement social de faveur précité.

Constatant ainsi un frein au maintien dans l’emploi des seniors, les députés ont souhaité :

  • unifier le régime social de l’indemnité de RCI sans prise en compte de la situation du salarié au regard de la retraite,
  • tout en maintenant un traitement social de faveur bien que moins avantageux.

D’autres mesures de la loi portant réforme des retraites poursuivent d’ailleurs le même objectif de maintien dans l’emploi des seniors : l’assouplissement des conditions de la retraite progressive, le renforcement des droits des salariés en cumul emploi-retraite, etc.

La nouvelle loi prévoit ainsi que les seuils d’exonération de cotisations de Sécurité sociale et de CSG/CRDS, jusqu’alors réservés aux seuls salariés n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, sont applicables à tous ceux qui s’engagent dans la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, quelle que soit leur situation vis-à-vis de la retraite.

La loi instaure en outre une contribution patronale de 30 % sur la part de l’indemnité de RCI exclue de l’assiette de cotisations de Sécurité sociale. Cette nouvelle contribution remplace le forfait social de 20 %.

En revanche, la fiscalité demeure à ce stade inchangée : lorsque le salarié peut prétendre à une pension de retraite, l’indemnité est intégralement assujettie à l’impôt sur le revenu (IR).

3. Et en synthèse ?

4. Comment procéder en pratique ?

À titre d’illustration, un salarié dont la rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture est égale à 50.000 €, perçoit une indemnité de RCI de 120.000 € (le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement étant normalement de 80.000 €). Il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite.

Étape 1 : déterminer la part de l’indemnité exonérée d’IR

Le plafond d’exonération d’IR à retenir est le plus élevé parmi les trois suivants :

  • 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat (dans la limite de 6 PASS = 263.952 € en 2023) = 100.000 €
  • 50% de l’indemnité versée (dans la limite de 6 PASS) = 60.000 €
  • Montant de l’indemnité de légale ou conventionnelle = 80.000 €

Le plafond à retenir est = 100.000 €.

L’indemnité de RCI est donc exonérée d’IR à hauteur de ce plafond.

Étape 2 : déterminer la part de l’indemnité exonérée de cotisations de Sécurité sociale

La part exonérée d’IR (en l’espèce 100.000 €) est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 2 PASS (87.984€ en 2023).

L’indemnité de RCI est :

  • exonérée de cotisations de Sécurité sociale jusqu’à 87.984 €
  • soumise à cotisations de Sécurité sociale pour la part restante.

La contribution patronale de 30 % s’applique donc sur la part exonérée de cotisations de Sécurité sociale (87.984 €).

Étape 3 : déterminer la part de l’indemnité exonérée de CSG/CRDS

L’indemnité de RCI est exonérée à hauteur du plus petit montant suivant :

  • montant de l’indemnité légale ou conventionnelle = 80.000 €
  • montant exclu de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale = 87.984€  

L’indemnité de RCI est donc soumise à CSG/CRDS au-delà de 80.000 €.

5. Quelle est la date de rupture à retenir pour l’application du nouveau régime ?

L’article 4 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, unifiant le traitement social de l’indemnité de RCI, est applicable « aux indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023 ».


[1] CSS, art. L. 242-1 N° Lexbase : L4677MHP.

[2] CSS, art. L. 136-1-1 N° Lexbase : L1757LZ4.

[3] CSS, art. L. 137-15 N° Lexbase : L4661MH4.

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