Réf. : Cass. crim., 9 août 2023, n° 23-84.328, F-B N° Lexbase : A63241DL
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par Adélaïde Léon
le 19 Septembre 2023
► L'article 695-22-1 du Code de procédure pénale énumèrant des cas de refus d'exécution facultatifs n'est applicable qu'aux mandats d'arrêt européens délivrés pour l'exécution de condamnations prononcées à l'issue d'un procès au cours duquel l'intéressé n'a pas comparu. Tel n’est pas le cas des mandats d'arrêt européens délivrés pour l'exercice de poursuites pénales, peu important l'existence d'une décision de placement en détention provisoire ordonnée en l'absence de l'intéressé.
Rappel de la procédure. Un tribunal polonais délivre une ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire d’un ressortissant polonais, pour permettre l’exercice de poursuites pénales, des chefs notamment de participation à une organisation criminelle et d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotrope.
Sur le fondement de cette ordonnance, un autre tribunal régional polonais a délivré un mandat d’arrêt européen à l’encontre de l’intéressé.
Par la suite, l’individu est placé sous écrou extraditionnel et ne consent pas à sa remise.
En cause d’appel. Dans le cadre de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction a rejeté la demande du prévenu tendant au refus d’exécution du mandat d’arrêt européen et rejeté le moyen tiré du motif de non-exécution facultatif de l’article 695-22-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1571MAG estimant que celui-ci n’était pas applicable, car le mandat n’était émis que pour l’exercice de poursuite.
Or, l’article 695-22-1 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée.
Le ressortissant polonais a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir ainsi statué alors que le motif de refus de remise facultatif visé à l’article 695-22-1 du Code de procédure pénale peut être opposé lorsque le mandat est émis aux fins d’exécution d’une mesure de sûreté privative de liberté. Or, selon le prévenu, tel est le cas d’un mandat d’arrêt émis en vertu d’une ordonnance de placement en détention provisoire et pour permettre l’exercice de poursuites pénales.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa de l’article 695-22-1 du Code de procédure pénale.
Selon la Chambre criminelle, l’article 695-22-1 du Code de procédure pénale doit être interprété à la lumière de la décision-cadre 2008/909/JAI, du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.
Il résulte de cette interprétation que cet article n’est applicable qu’aux mandats d’arrêt européens délivrés pour l’exécution de condamnations prononcées à l’issue d’un procès au cours duquel l’intéressé n’a pas comparu.
En revanche, il n’est pas applicable aux mandants d’arrêt européens délivrés pour l’exercice de poursuites pénales, nonobstant l’existence d’une décision de placement en détention provisoire ordonnée en l’absence de l’intéressé.
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