Le Quotidien du 31 août 2023 : Mineurs

[Brèves] Placement de l’enfant chez un tiers digne de confiance : précisions réglementaires

Réf. : Décret n° 2023-826, du 28 août 2023, relatif aux modalités d'accompagnement du tiers digne de confiance, de l'accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur N° Lexbase : L5769MII

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[Brèves] Placement de l’enfant chez un tiers digne de confiance : précisions réglementaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99363053-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Août 2023

► Publié au Journal officiel du 30 août 2023, le décret n° 2023-826, du 28 août 2023, vient préciser les modalités d'accompagnement du tiers digne de confiance, de l'accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur.

Pour mémoire, la loi n° 2022-140, du 7 février 2022, relative à la protection des enfants  N° Lexbase : L1950MBT, est venue accorder une priorité à l’accueil de l’enfant par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance avant de le confier à l’ASE. La faveur légale pour le placement de l’enfant chez un proche se manifeste notamment par la mise en place d’une information et d’un accompagnement du membre de la famille ou de la personne digne de confiance auprès de qui l’enfant est placé par un référent de l’ASE, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (v. A. Gouttenoire et Y. Favier, La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant : une réforme pragmatique, Lexbase Droit privé, mars 2022, n° 899 N° Lexbase : N0880BZM).

  • S’agissant, tout d’abord, des modalités de l'information et de l'accompagnement du tiers de confiance, désigné par le juge des enfants, auquel un enfant a été confié, un nouvel article D. 221-24-2 du Code de l'action sociale et des familles précise qu’il s’agit d'assurer :

1° La bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ;

2° L'implication de ces derniers dans la mise en œuvre du projet pour l'enfant, en veillant en particulier à sa bonne santé et au suivi de sa scolarité ;

3° La contribution de cet accueil au développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant.

Cet accompagnement apporte aide et soutien au membre de la famille ou au tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Les modalités de contact d'urgence avec le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme habilité sont déterminées par le président du conseil départemental.

L'accompagnement prend notamment la forme d'entretiens et de visites au domicile du membre de la famille ou du tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié, par un référent désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme habilité. Ce référent rencontre également l'enfant, de manière régulière et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de trois ans.

L'accompagnement prend en compte le lien avec les parents et peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

L’article D. 221-24-3 du même code prévoit également la mise en place d'évaluations régulières, qui sont transmises au juge des enfants par le président du conseil départemental.  

  • S’agissant, ensuite, des modalités d'accueil durable et bénévole par un tiers, l’article D. 221-24-4 du même code précise que ces personnes perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article L. 228-3 du présent code N° Lexbase : L5300DKI. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 228-3 N° Lexbase : L5520G7L ; le montant et les modalités de versement de l’allocation sont fixées par le président du conseil départemental.
  • Enfin, le texte vient préciser les modalités de désignation, par chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, de la personne de confiance de son choix. Selon le nouvel article D. 223-11-1, le mineur est informé, par le service de l'aide sociale à l'enfance, qu'il peut désigner une personne de confiance, en application de l'article L. 223-1-3 N° Lexbase : L2381MBS. Le mineur procède, par écrit ou oralement, à la désignation de la personne de confiance, qu'il choisit librement en concertation avec son éducateur référent.

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